Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes F... B... etD... E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) du 11 octobre 2018 annulant, à la demande de Mme C... G..., la décision du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de l'Eure et de la Seine-Maritime du 10 août 2018 refusant de l'autoriser à s'installer dans le même immeuble que Mmes A... B... et E...; 2°) de mettre solidairement à la charge du CNOI et de Mme G... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mmes A...B...etE.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique : " Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. / Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ". Aux termes de l'article R. 4312-91 du même code : " Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées. / Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. / Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre ".
- Par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des infirmiers a accueilli le recours administratif dont Mme G... l'avait saisi à la suite du refus du conseil interdépartemental de l'Eure et de la Seine-Maritime de cet ordre professionnel de l'autoriser à s'installer dans l'immeuble, situé à Canteleu (Seine-Maritime), où exercent Mmes A... B... etE.... Aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mmes A... B... et E...est attribué au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes F... B... etD... E..., au Conseil national de l'ordre des infirmiers et au président du tribunal administratif de Rouen. Copie en sera adressé à la ministre des solidarités et de la santé.