Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 avril et 9 mai 2011, respectivement du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, lui refusant un logement pour nécessité absolue de service, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus. Par un jugement n° 1101958 du 10 avril 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service. Par une décision n° 369268 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement. Par un jugement n° 1403328 du 29 juin 2016 rendu sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 5 avril et 9 mai 2011 et condamné l'Etat à verser 6 000 euros à M. B...en réparation du préjudice résultant du refus d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service. Par un arrêt n° 16BX02976 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la garde des sceaux, ministre de la justice et appel incident de M. B..., annulé ce jugement et rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du domaine de l'Etat ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.