← France

Conseil d'État, 429079

Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de mettre fin à la procédure d'éloignement en cours, de mettre fin à son placement en rétention et de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1900438 du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre l'administration de prendre toute mesures nécessaires pour organiser son retour aux frais de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que plusieurs des membres de sa famille résident en situation régulière sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que MmeB..., ressortissante haïtienne née le 14 juillet 1988, est, selon ses dires, entrée irrégulièrement sur le territoire français en
  3. Par un arrêté du 13 mars 2019, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé comme pays de renvoi Haïti. Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'arrêté du 13 mars 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de mettre fin tant à la procédure d'éloignement qu'à son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Mme B...relève appel de cette ordonnance, en tant qu'elle concerne la suspension de l'arrêté du 13 mars 2019 et la procédure d'éloignement.
  4. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de Mme B...en jugeant que l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2019 du préfet de la Guyane ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait que, si elle invoque la présence en France de trois de ses enfants nés en 2014, 2015 et 2017, elle n'apporte aucun élément sur les liens que l'un des enfants aurait noué avec son père, non plus que sur l'éventuelle nationalité française de l'un des enfants. Un seul des trois enfants serait inscrit dans une école en Guyane en
  5. Mme B...n'est arrivée en France qu'à l'âge de 27 ans et elle conserve des attaches en Haïti où vivent ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs. Elle ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle reparte en Haïti avec ses enfants. La requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge de première instance.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions relatives aux conditions d'un éventuel retour en France et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.