CAA de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21/03/2019, 18DA01955
CETATEXT000038288624 J7_L_2019_03_000001801955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/28/86/CETATEXT000038288624.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/03/2019, 18DA01955, Inédit au recueil Lebon 2019-03-21 CAA de DOUAI 18DA01955 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini HERDEWYN M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1806984 du 14 août 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 septembre 2018 et le 11 janvier 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. A...;
3°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...tendant à condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Une enquête préliminaire a été confiée aux services de police pour les faits d'organisation de mariage à visée migratoire, pour que les futurs époux soient entendus sur leur projet. M. A...a été entendu le 30 juillet 2018 à 11 h 18, sur le fondement des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, par un agent de police judiciaire, dans le cadre de cette enquête préliminaire. A la suite de cette audition concernant son projet de mariage, M. A...a été placé en retenue administrative et a de nouveau été entendu, le même jour, à 14 h 15 sur sa situation administrative. Il s'est vu notifier, encore le même jour, à 16 h 15, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire accompagnée d'une décision fixant le pays de destination, d'une décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ainsi qu'une assignation à résidence.
Il a aussi, le 6 août 2018 été informé de la date de son vol à destination de son pays d'origine. Ces circonstances particulières, antérieures à la fin du sursis de suspension de mariage, révèlent la précipitation avec laquelle l'administration a agi, une fois informée de ce projet de mariage. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur ce même territoire pendant un délai d'un an, ainsi que l'assignation à résidence prononcées par le préfet du Pas-de-Calais doivent être regardées comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. A.... L'arrêté du 30 juillet 2018 est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Herdewyn, avocate de M.A..., une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me C...Herdewyn.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
1 2 N°18DA01955 1 3 N°"Numéro"
335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.