CAA de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21/03/2019, 18DA02102
CETATEXT000038317797 J7_L_2019_03_000001802102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/31/77/CETATEXT000038317797.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/03/2019, 18DA02102, Inédit au recueil Lebon 2019-03-21 CAA de DOUAI 18DA02102 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SIDI-AISSA Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1801567 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 28 décembre 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ".Il résulte des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, que, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'il existe une communauté de vie effective entre les époux.
B...prend en charge, tôt le matin, durant une heure, quatre jours par semaine, les enfants d'une commerçante habitant dans la même commune que ses parents. Il est par suite établi par les pièces du dossier que pour des raisons professionnelles et pratiques, l'épouse de M. B...est hébergée quelques jours par semaine chez ses parents. Par ailleurs, la mère de l'épouse de M. B...atteste recevoir régulièrement son beau-fils à son domicile. Le requérant justifie également entretenir régulièrement des conversations téléphoniques ou par SMS avec son épouse. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet sont insuffisants pour permettre de renverser la présomption de communauté de vie existant entre M.
B...et son épouse. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien ainsi que les stipulations de l'article 7 bis a) du même accord.
Sur les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte :
Sur les frais liés à l'instance :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2018 et l'arrêté du 3 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. B...un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.
1 3 N°18DA02102 1 3 N°"Numéro"
335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.