Vu la procédure suivante : M. C...B..., représenté par MeD..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, d'une part, d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, d'autre part, de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 1901323 du 20 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, a admis M. B...à l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, a enjoint au conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B...dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, en troisième lieu, a mis à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à l'avocate de M.B..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Par une requête, enregistrée le 28 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de réformer l'ordonnance du 20 février 2019 en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance qui s'est déroulée devant le juge des référés du tribunal administratif ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 de l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit de nouveau statué sur ce point. Elle soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne lui a alloué que 300 euros au titre des frais irrépétibles, dès lors qu'il ne pouvait lui allouer un montant inférieur à la part contributive de l'Etat, d'un montant de 307,20 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut à ce que soit réformée l'ordonnance du 20 février 2019 en limitant à 307,20 euros la somme mise à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le conseil départemental des Bouches-du-Rhône met tout en oeuvre pour accueillir les mineurs non accompagnés, mais fait face à de réelles difficultés eu égard à la croissance importante de leur nombre depuis plusieurs années. - Mme D...ne saurait obtenir une somme supérieure à 307,20 euros au titre des frais irrépétibles dès lors, d'une part, que le contentieux de l'hébergement des mineurs isolés est récurent et ne donne lieu qu'à un volume limité de travail pour les avocats, comme le démontre la quasi-identité entre les mémoires déposés par Mme D...dans le cadre de sa défense de différents mineurs isolés et son absence aux audiences y afférentes et, d'autre part, que la fixation de frais trop élevés, eu égard à l'ampleur croissante du contentieux relatif aux mineurs isolés, serait de nature à amputer le budget du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de ressources précieuses qui pourraient notamment être utilisées pour développer des solutions d'hébergement destinées à accueillir les mineurs isolés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, Mme D... et, d'autre part, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 mars 2019 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ; - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.