CAA de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2019, 17DA02209
CETATEXT000038351035 J7_L_2019_04_000001702209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/35/10/CETATEXT000038351035.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2019, 17DA02209, Inédit au recueil Lebon 2019-04-04 CAA de DOUAI 17DA02209 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP GRANRUT AVOCATS M. Hervé Cassara M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection des candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur chacune des listes des syndicats Confédération française démocratique du travail (CFDT) et Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) au regard de la part de femmes et d'hommes que celles-ci devaient respecter lors des élections des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région des Hauts-de-France tenues le 14 mars 2017, et d'annuler les voix obtenues par lesdits candidats, afin que soit recalculée la représentativité des organisations syndicales sans remettre en cause le quorum de premier tour supérieur à 50%, et qu'il soit, en conséquence, procédé à l'attribution des sièges en Commission paritaire nationale uniquement au regard des voix obtenues par les listes conformes.
Par une ordonnance n° 1705791 du 26 octobre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 novembre 2017 et 27 décembre 2017, le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires, représenté par Me B...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) par voie de conséquence, d'évoquer l'affaire au fond et de faire droit à sa requête de première instance ;
3°) de mettre à la charge du syndicat UNSA-CCI, du syndicat CFDT-CCI, de la CCI de la région des Hauts-de-France et de la CCI France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article 6.2.1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi par la commission paritaire nationale de chambres de commerce et d'industrie en application de ces dispositions : " Pour les élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale, sont appliquées, par analogie, toutes les règles du droit privé du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote, à l'exception des règles relatives au protocole d'accord électoral (...) ", et aux termes de l'article 6.2.3 de ce statut : " Les agents électeurs et éligibles aux commissions paritaires régionales sont définis par le protocole d'accord national visé au point 6.2.1 ci-dessus./ A chaque échéance électorale, les partenaires sociaux adoptent un protocole électoral national que chaque CCIR est tenue de respecter et de compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires./ Adopté en commission paritaire nationale, ce protocole constitue un accord soumis aux règles du droit social consulaire telles qu'elles découlent de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'arrêté du 19 mars 1953 et de l'annexe à l'article 7 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en vigueur au 1er décembre 2012, étant entendu que les articles L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L. 2324 4-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux chambres de commerce et d'industrie ".
Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce ", et aux termes de l'article R. 712-11-1 du même code : " Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales. / Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour ".
Aux termes, de l'article A. 711-1 du même code : " La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit : / a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ; / b) Une délégation patronale composée comme suit : / - cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; / - le président de CCI France ; / c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.
Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. / Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste ".
Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. / (...) " Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants. " et de l'article L. 2324-22-1 du même code dans sa rédaction issue du même article 7 de la même loi : " Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. (...) / Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants. ". Aux termes des deux alinéas ajoutés à l'article L. 2314-25 du même code par le même article 7 de la même loi : " La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. / La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. ".
De même, aux termes des deux alinéas de l'article L. 2324-23 du même code ajoutés par l'article 7 de la même loi : " La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. / La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ".
Enfin, le IX de cet article 7 a prévu que " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017 ".
Il résulte également de l'instruction que le protocole d'accord électoral régional, en date du 2 février 2017, adopté par l'employeur et certaines organisations syndicales représentatives pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie régionale des Hauts-de-France des 14 mars et 4 avril 2017, reprend, en son article 4, la même phrase que celle, précitée, figurant à l'article 4 du protocole d'accord électoral national et dispose, en son article 6.2, que : " Les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures, sans pour autant exiger toutefois qu'elles doivent présenter autant de femmes que d'hommes ", confirmant ainsi, à double titre, l'obligation de moyens fixée aux organisations syndicales présentant des candidats.
Si le même article 6.2 prévoit ensuite d'autres règles plus contraignantes, inspirées des dispositions issues de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi citées au point 5, il résulte des dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut citées au point 3 que le protocole d'accord électoral régional doit " respecter " le protocole d'accord électoral national et ne peut que se borner à le " compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires ", ce qui implique qu'il ne peut ajouter des règles contraignantes, d'autant plus s'agissant en l'occurrence de règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes qui ne pourraient être adoptées, compte tenu de leur nature, qu'au niveau national.
Le protocole d'accord électoral régional rappelle d'ailleurs lui-même, en préambule, qu'il n'a vocation qu'à " déterminer les modalités pratiques de mise en oeuvre du protocole électoral national ". Il suit de là que le protocole d'accord électoral régional ne peut être interprété que conformément aux dispositions du protocole d'accord électoral national qui ne prévoit qu'une obligation de moyens pour les organisations syndicales en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes, ainsi qu'il a été dit. Dès lors, le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions contraignantes de l'article 6.2 de ce protocole d'accord électoral régional, ni des préconisations de CCI France tendant à l'application des règles contraignantes en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes issues de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi formulées notamment dans un courriel du 30 novembre 2016 et dans une " fiche pratique " de janvier 2017, qui ne sont pas conformes aux dispositions du protocole d'accord électoral national du 17 octobre 2016.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1705791 du 26 octobre 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La protestation du syndicat CFE-CGC réseaux consulaires est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, et du syndicat CFDT-CCI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles du syndicat CFDT-CCI présentées au titre de l'article R. 761-1 du même code, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT-CCI) et au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-CCI).
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie et des finances.
N°17DA02209 7 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.