Vu la procédure suivante : M. et Mme B...et Christine A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Le Grand Village Plage a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation et d'enjoindre au maire de leur délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1700448 du 3 mai 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à M. et Mme A...le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt nos 18BX02541, 18BX02561 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sursis à statuer sur l'appel et la demande de sursis à exécution formés par la commune de Le Grand Village Plage contre ce jugement, d'autre part, transmis le dossier, en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Lorsque le juge a enjoint à l'autorité compétente, dans l'hypothèse où il a annulé un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code d'urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l'issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ' 2°) En cas de réponse positive à la première question, l'autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l'auteur de la décision d'urbanisme, auquel est opposable l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme malgré le défaut d'accomplissement des formalités d'affichage prescrites par l'article R. 424-15 du même code ' Des observations, enregistrées le 15 mars 2019, ont été présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Des observations, enregistrées le 19 mars 2019, ont été présentées par M. et MmeA.... La commune de Le Grand Village Plage, invitée à produire, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. - La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et MmeA.... REND L'AVIS SUIVANT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.