Vu la procédure suivante : M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son transfèrement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de l'affecter dans un établissement pénitentiaire situé dans le département du Nord ou tout autre établissement permettant le maintien effectif de ses liens familiaux avec son épouse et leur enfant. Par une ordonnance n° 1900412 du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance contestée ; 3°) de faire droit à sa demande ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de transfert porte atteinte au maintien de ses liens familiaux et à l'intérêt supérieur de son enfant dans la mesure où, d'une part, le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure se situe à plus de 500 kilomètres du domicile de son épouse et de son fils et, d'autre part, sa femme ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux coûts des trajets et de l'hébergement nécessaires pour lui rendre visite ; - sa requête est recevable dès lors que la décision de transfèrement d'un centre pénitentiaire à un autre, bien que d'ordre intérieur, porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au maintien de ses liens familiaux tel que reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la distance géographique résultant du transfert d'établissement et son impact sur sa situation familiale excèdent les contraintes inhérentes à la détention et est disproportionnée au regard de l'objectif de préservation de la sécurité publique ; - la décision de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'éloignement géographique dont il fait l'objet, couplé aux contraintes pesant sur son épouse, titulaire de la garde de l'enfant, ont pour conséquence de nuire au maintien des liens personnels et familiaux avec son enfant ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'il a bénéficié de 11 parloirs depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure alors qu'il n'a effectivement bénéficié que de 3 parloirs ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge n'a pas répondu au moyen soulevé tiré de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté du recours et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de celle-ci dès-lors que ses moyens ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...A..., d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 avril 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - le représentant de M. A...; - les représentantes de la garde des sceaux, ministre de la justice ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.