Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 12 avril 2018 par le préfet de la Guyane et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1900446 du 23 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son appel est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en rétention et que la mesure d'éloignement prise à son encontre est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment ; - son éloignement sans sa fille âgée de huit ans porterait atteinte à l'intérieur supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
- Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que M. B...A..., ressortissant haïtien, est, selon ses dires, entré en Guyane le 3 août 2016, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Sa fille, Emerlie, âgée de huit ans, l'y a rejoint le 3 novembre 2018, la mère de celle-ci, résidant en Haïti, ayant déclaré par acte notarié de ce pays abandonner toute autorité parentale sur l'enfant. Une obligation de quitter le territoire français a été prononcée par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A... le 12 avril
- Le 14 mars 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et été placé en rétention administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti, pays de destination de la mesure d'éloignement, ni être en mesure d'y reconstituer sa cellule familiale et qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir que l'administration entendrait l'éloigner sans qu'il soit accompagné de sa fille, logée par des amis depuis qu'il est placé en rétention. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.