Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Interaction Tertiaire a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2014 pour un montant de 28 376 euros. Par un jugement n° 1513858 du 8 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, fait droit à la demande de la société requérante tendant au remboursement immédiat de sa créance de CICE et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 août 2018 et le 11 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la société Interaction Tertiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Interaction tertiaire ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2019, présentée par la société Interaction tertiaire ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Interaction Tertiaire, qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement immédiat, pour un montant de 28 376 euros, de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l'année 2014. A la suite du rejet opposé par l'administration à cette réclamation, au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait au soutien de ses prétentions, elle a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2017. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et ordonné le remboursement immédiat de la créance litigieuse. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise(...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivante : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé :
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