Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au renouvellement de sa carte d'identité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au retrait de son nom du fichier des personnes recherchées dans un délai de 48 heures et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1900266 du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au renouvellement de la carte d'identité française de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au retrait du nom de M. A... du fichier des personnes recherchées pour lui permettre de voyager et de rejoindre sa famille restée à Madagascar dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de La Réunion de diligenter les démarches nécessaires à l'effacement des données concernant M. A... dans le fichier des personnes recherchées par l'autorité ayant procédé à son inscription et de lui délivrer un nouveau passeport valide dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - son appel est recevable ; - il devait se rendre à Madagascar le 7 mars 2019, afin d'y voir son épouse et sa fille ; - M. A... est de nationalité française ; - sa demande de renouvellement de carte d'identité, déposée le 20 mars 2018, n'a pas encore été traitée ; - son passeport français a été invalidé informatiquement ; - il a été inscrit au fichier des personnes recherchées ; - l'usurpation d'identité invoquée par l'administration n'est pas établie et n'a pas fait l'objet de poursuites ; - ses passeport français et malgache mentionnent des noms de famille différents à raison de règles différentes de dévolution du nom ; - la différence morphologique sur les photos d'identité portées sur les différents documents est due au changement de régime alimentaire suivi d'abord à Madagascar, puis à la Réunion ; - son identité pourrait être démontrée par des analyses génétiques ou à partir des empreintes digitales relevées en 2010 ; - ses documents malgaches lui permettent de se rendre à Madagascar, ils ne lui permettent pas de justifier de son identité dans les démarches de la vie courante ni de son droit au séjour en France ; - la condition d'urgence est remplie lorsqu'un Français est privé de l'usage de ses titres d'identité, de la possibilité d'effectuer les actes de la vie courante et de voyager librement en France ou à l'étranger ; - la condition d'urgence est également remplie à raison du délai anormalement long d'instruction de sa demande de carte d'identité ; - la privation de sa carte d'identité et de son passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale ; - le refus de délivrer une carte d'identité ou un passeport constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle ; - le refus de délivrance d'un passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.