Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 405793
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 405793, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 décembre 2016 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 405919, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2016, 13 mars 2017 et 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale Solidaires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
3° Sous le n° 410459, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération des petites et moyennes entreprises demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
4° Sous le n° 410773, par une requête, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 mai, 7 août, 27 septembre et 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le courrier du 18 juillet 2017 du directeur général du travail portant diminution du nombre de sièges attribués à l'UGTG aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de revoir les calculs de répartition des sièges dans les conseils de prud'hommes de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre et d'ordonner de surseoir au processus de désignation des conseillers de ces conseils de prud'hommes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
5° Sous le n° 410841, par une requête, un mémoire rectificatif et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 mai, 31 mai, et 15 décembre 2017 et le 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
6° Sous le n° 410878, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Coordination nationale des indépendants (CNDI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
7° Sous le n° 410879, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2017 et le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des travailleurs corses et l'Union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
8° Sous le n° 410881, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2017, le 9 mars 2018 et le 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale Solidaires (USS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
9° Sous le n° 410894, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai et 3 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union départementale CGT de la Corse du Sud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 en tant qu'il répartit entre les organisations syndicales les sièges de la section commerce du collège salariés du conseil des prud'hommes d'Ajaccio ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
10° Sous le n° 410895, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 mai 2017 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Confédération générale du travail, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union syndicale Solidaires et du Syndicat des travailleurs corses et autre, à Me Le Prado, avocat de la Confédération des petites et moyennes entreprises et autres ainsi que de la Chambre nationale des professions libérales, à la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de l'Union des entreprises de proximité, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire.
Par une ordonnance du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, le Gouvernement a fixé ces règles au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie de la partie législative du code du travail, l'article L. 1441-1 prévoyant que les conseillers prud'hommes sont nommés tous les quatre ans par un arrêté conjoint des ministres de la justice et du travail sur proposition des organisations syndicales et professionnelles représentatives, l'article L. 1441-3 renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application. Le décret du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes et l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021, arrêté qui a fait l'objet d'un arrêté rectificatif le 2 août 2017, ont été pris en application de ces dispositions.
La Confédération générale du travail, sous le n° 405793, et l'Union syndicale Solidaires, sous le n° 405919, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. L'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, sous le n° 410773, le Syndicat des travailleurs corses et autre, sous le n° 410879, l'Union départementale CGT de la Corse du Sud, sous le n° 410894 et l'Union syndicale Solidaires, sous le n° 410881, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mai 2017 en tant qu'il est relatif à l'attribution des sièges de conseillers prud'hommes pour le collège des salariés. La Confédération des petites et moyennes entreprises, sous le n° 410459, la Chambre nationale des professions libérales, sous le n° 410841, la Coordination nationale des indépendants, sous le n° 410878, et l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sous le n° 410895, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce même arrêté du 5 mai 2017 en tant qu'il fixe la répartition des sièges pour le collège des employeurs et le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme.
Ces requêtes posant des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 405793 de la Confédération générale du travail dirigée contre le décret :
Le 5° de cet article L. 2121-1 du code du travail précise selon quels critères doit être mesurée l'audience des organisations syndicales suivant le niveau de négociation concerné et renvoie à cette fin aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-9 de ce même code, qui fixent respectivement ces critères au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, au niveau de la branche professionnelle ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel. L'article L. 2122-9 du code du travail, relatif à l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel, prévoit, notamment, qu'elle s'effectue en se fondant sur les " suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6 ".
L'article R. 1441-4 du même code, issu du décret attaqué, prévoit que " Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège "cadres" mentionné à l'article L. 2122-10-4 ", ce dernier collège étant établi dans les entreprises de moins de onze salariés. L'organisation syndicale requérante conteste cette disposition du décret attaqué en soutenant qu'elle conduit à restreindre illégalement, s'agissant de la désignation des conseillers prud'hommes à la section de l'encadrement, les résultats qu'il convient de prendre en compte pour mesurer l'audience des organisations syndicales.
Toutefois, il résulte des dispositions contestées que le pouvoir réglementaire a choisi, pour apprécier l'audience des organisations syndicales dans la section de l'encadrement, des modalités de prise en compte des suffrages exprimés à l'occasion de l'élection des institutions représentatives du personnel permettant de s'assurer que ces suffrages émanent exclusivement de salariés appartenant à cette section. De plus, il ressort des pièces du dossier que les suffrages ainsi pris en compte représentent une large majorité des personnels relevant de la catégorie de l'encadrement. Enfin, ceux des suffrages qui ne sont pas pris en compte pour déterminer l'audience des organisations syndicales dans la section de l'encadrement sont pris en compte pour déterminer cette audience dans les autres sections.
Dans ces conditions, et faute que soit possible une mesure plus précise de l'audience de chaque organisation syndicale dans la section de l'encadrement compte tenu de l'absence de collège spécifique pour les entreprises comptant plus de onze salariés mais moins de vingt-cinq cadres ou assimilés, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu l'article L. 1441-4 du code du travail, qui prévoit une attribution des sièges selon l'audience syndicale " par section ", doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la détermination de l'audience syndicale dans la section de l'encadrement doit être écarté.
Sur les requêtes no 405919 de l'Union syndicale Solidaires contre le décret du 11 octobre 2016, n° 410879 du Syndicat des travailleurs corses et autre et n°410881 de l'Union syndicale Solidaires dirigées contre ce décret et contre l'arrêté du 5 mai 2017 en tant qu'il fixe la répartition pour les collèges des salariés :
En ce qui concerne les moyens tirés de vices de procédure :
En ce qui concerne les autres moyens :
Des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne la section de l'agriculture, la section des activités diverses et la section de l'encadrement. En ce qui concerne la section de l'agriculture, les dispositions attaquées, qui prévoient que les suffrages pris en compte sont ceux prévus par le tableau de répartition et, pour les branches mentionnées à l'article L. 2122-6 du code du travail, les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture, sont suffisamment précises. En ce qui concerne la section de l'encadrement, la circonstance que le mode de calcul retenu conduise, dans les collèges comprenant à la fois des personnels relevant de la section de l'encadrement et des personnels n'en relevant pas, à prendre en compte leurs suffrages pour la section à laquelle est rattachée l'entreprise et non pour la section de l'encadrement n'implique pas, contrairement à ce qui est soutenu, que ces dispositions soient inapplicables.
Pour les motifs énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre salariés relevant de la section de l'encadrement doit également être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité entachant le décret sur ce point.
Ces allégations se bornent cependant à contester les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives aux élections des institutions représentatives du personnel, qui correspondent, pour les employeurs, à une obligation dont la méconnaissance est constitutive du délit d'entrave et peut donner lieu à des demandes des organisations syndicales et des salariés pour imposer la tenue de ces élections dans un délai rapproché. La circonstance invoquée est, dès lors et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des dispositions contestées, qui n'ont par ailleurs ni pour objet ni pour effet d'instituer une différence de traitement en fonction de l'effectif des employeurs.
Toutefois, d'une part, les articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail prévoient, respectivement, que les dispositions du titre I du livre III de la deuxième partie de la partie législative de ce code relatives au délégué du personnel et celles de son titre II relatives au comité d'entreprise " sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : / 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; / 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. / Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements ".
Il résulte de ces dispositions que les établissements publics industriels et commerciaux et les établissements publics administratifs qui emploient des salariés de droit privé sont, en principe, dotés de comités d'entreprise ou de délégués du personnel et, par suite, les suffrages exprimés par ces salariés lors de ces votes sont pris en compte selon les mêmes modalités que ceux des salariés des entreprises privées. D'autre part, en vertu de l'article L. 2111-1 du code du travail, sont " applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel " les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative de ce code, qui comprend l'article L. 2122-9 cité plus haut.
Il résulte de ces dispositions que, si le législateur a entendu fonder le calcul du nombre de sièges attribués aux organisations syndicales dans les conseils de prud'hommes sur l'audience exprimée aux élections des comités d'entreprise, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ou au scrutin organisé dans les entreprises de moins de onze salariés, comme le dispose l'article L. 2122-9 du même code, en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition de ses modalités de mise en oeuvre, il n'a pas entendu exclure la possibilité de se fonder, lorsque l'organisme employeur en cause n'est pas doté de telles instances, sur l'audience exprimée aux élections d'institutions représentatives du personnel exerçant des fonctions comparables.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que certains salariés de personnes morales de droit public n'ayant pas le statut d'agents publics se verraient, en application des dispositions du décret attaqué, exclus de la possibilité de voir leur suffrage pris en compte pour la désignation des conseillers prud'hommes. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'illégalité faute de comporter de telles précisions doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité entachant le décret sur ce point.
Sur la requête n° 410773 de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 18 juillet 2017 du directeur général du travail :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mai 2017 en tant qu'il fixe la répartition pour le collège des salariés en Guadeloupe :
D'autre part, si la requérante soutient que le nombre de sièges attribué à la Confédération générale du travail (CGT) dans les sections de l'agriculture des deux conseils de prud'hommes de la Guadeloupe ne reflète pas son audience sur ce territoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'élection à la chambre d'agriculture du 27 août 2013 produit en défense par le ministre, que la liste de la Confédération générale du travail de Guadeloupe (CGTG), syndicat distinct de la CGT, aux élections des représentants des salariés à la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, a été rattachée au niveau national à la CGT, ce qui a conduit à faire bénéficier cette dernière organisation syndicale des suffrages exprimés en faveur de la CGTG.
Sur la requête n° 410894 de l'Union départementale CGT de la Corse-du-Sud dirigée contre l'arrêté du 5 mai 2017 en tant qu'il fixe la répartition de la section commerce pour le collège des salariés en Corse-du-Sud :
Toutefois, si le législateur a entendu fonder le calcul du nombre de sièges attribués aux organisations syndicales dans les conseils de prud'hommes sur l'audience exprimée aux élections des comités d'entreprise, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ou au scrutin organisé dans les entreprises de moins de onze salariés, comme le dispose l'article L. 2122-9, en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition de ses modalités de mise en oeuvre, il n'a pas entendu exclure la possibilité de se fonder, lorsque l'organisme employeur en cause n'est pas doté de telles instances, sur l'audience exprimée aux élections d'institutions représentatives du personnel exerçant des fonctions comparables.
Il ressort des pièces du dossier que, si les salariés de droit privé du groupe La Poste sont représentés par des instances représentatives du personnel spécifiques, à savoir, d'une part, des commissions consultatives paritaires, compétentes pour connaître des questions d'ordre individuel, et d'autre part, un comité technique national ainsi que des comités techniques locaux et spéciaux instaurés sur une base géographique ne correspondant pas à l'échelon départemental, seul le comité technique national exerce des attributions comparables à celles d'un comité d'entreprise. Dans ces conditions, en choisissant de prendre en compte les suffrages exprimés par ces salariés aux élections du comité technique national du groupe, alors même que ce mode de calcul avait nécessairement pour conséquence de comptabiliser l'ensemble de ces suffrages pour la désignation des membres du conseil de prud'hommes de Paris, où est établi le siège de ce comité, dont ces salariés ne relèvent pas tous, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1441-4 du code du travail.
Sur les requêtes enregistrées sous le n° 410459 de la Confédération des petites et moyennes entreprises, le n° 410841 de la Chambre nationale des professions libérales, le n° 410878 de la Coordination nationale des indépendants et le n° 410895 de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire dirigées contre l'arrêté du 5 mai 2017 en tant qu'il fixe la répartition des sièges pour le collège des employeurs et le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme :
Il ressort des écritures du ministre et du procès verbal de la séance du 27 avril 2017 du Conseil supérieur de la prud'homie que le projet d'arrêté n'a été adressé aux membres de ce conseil que par un courriel le matin même de la consultation, sans que ses membres aient disposé plus en amont des éléments nécessaires pour être en mesure de porter utilement une appréciation sur la répartition des sièges figurant dans ce projet, alors même que la répartition des sièges à laquelle procède l'arrêté résulte de l'addition de nombreux résultats, suivant l'affiliation de nombreuses organisations, secteur par secteur, représentant des centaines de pages de documents. Dans ces conditions, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire est fondée à soutenir que les membres du Conseil supérieur de la prud'homie n'ont pas disposé des documents nécessaires à l'exercice de leur mission dans un délai leur permettant d'en prendre utilement connaissance et qu'ils ont, par suite, été privés d'une garantie.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne le collège des employeurs, l'arrêté attaqué doit être annulé dans cette mesure.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans l'instance n° 410459 est admise.
Article 2 : L'intervention en défense de l'Union des entreprises de proximité dans les instances n° 410459 et n° 410841 est admise.
Article 3 : Le 2° de l'article 1er et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021, ainsi que le tableau annexé à cet arrêté en tant qu'il porte sur les sièges attribués aux organisations professionnelles pour le collège des employeurs, sont annulés.
Article 4 : L'Etat versera à l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les requêtes de la Confédération générale du travail, de l'Union syndicale Solidaires, du Syndicat des travailleurs corses et autre, de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, de l'Union départementale CGT de la Corse du Sud, et le surplus des requêtes de la Confédération des petites et moyennes entreprises, de la Chambre nationale des professions libérales et de la Coordination nationale des indépendants sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, à l'Union syndicale Solidaires, au Syndicat des travailleurs corses, premier dénommé pour l'ensemble des requérants sous le n° 410879, à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, à l'Union départementale CGT de la Corse du Sud, à la Confédération des petites et moyennes entreprises, à la Chambre nationale des professions libérales, à l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, à la Coordination nationale des indépendants, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée à l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes, à l'Union des entreprises de proximité et à la ministre des outre-mer.