Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme H...B..., Mme A...I..., Mme O...J..., M. et Mme H...C..., M. F...E...et M. et Mme G...L...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à M. et Mme N...K...un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de l'aile principale et la transformation de la toiture de leur maison, située 4, rue Laromiguière, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante, ainsi que le ravalement des façades. Par un jugement n° 1414437 du 7 mars 2016, le tribunal d'administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une décision n° 399508 du 20 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 1717242 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme H...B...et des autres demandeurs. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 2 août 2018 et le 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeB..., MmeI..., M. et Mme M...D..., qui ont repris l'action engagée par MmeJ..., M. et Mme C...et M. E...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 2018 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. et Mme B...et autres, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme K...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juin 2014, le maire de Paris a délivré à M. et Mme K...un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de l'aile principale et la transformation de la toiture, de deux pans à quatre pans, de leur maison, située 4, rue Laromiguière, dans le 5ème arrondissement de Paris, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante, ainsi que le ravalement des façades, permettant la création d'une surface de 87,60 mètres carrés. Par un jugement du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme B...et d'autres requérants, propriétaires de bâtiments édifiés sur des parcelles voisines, tendant à l'annulation de ce permis de construire. Saisi d'un pourvoi en cassation présenté par ces requérants, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 20 octobre 2017, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Celui-ci, statuant sur renvoi, a de nouveau rejeté leur demande par un jugement du 8 mars 2018, contre lequel se pourvoient en cassation les mêmes requérants, à l'exception de M. et MmeL..., M. et Mme D...venant en outre aux droits de MmeJ.... Sur le pourvoi en cassation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire. 3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que la formation de jugement du tribunal administratif de Paris qui a délibéré à nouveau sur la demande de M. et Mme B...et des autres requérants, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 20 octobre 2017, comprenait un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 7 mars 2016, alors qu'il n'existait pas d'impossibilité structurelle de statuer sur l'affaire dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente. 4. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Le motif retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de leur pourvoi. 5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond. Sur la légalité du permis de construire du 10 juin 2014 : 6. En premier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur 1'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de 1'édifice réalisée sans autorisation. 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la création d'un toit terrasse sur le bâtiment des pétitionnaires perpendiculaire à la rue Laromiguière et la transformation de cet immeuble ont fait l'objet des autorisations nécessaires, par un permis de construire et un permis de construire modificatif délivrés par le maire de Paris les 8 février 2005 et 13 novembre 2008. D'autre part, l'atelier précédemment situé au fond du jardin a été remplacé, en tout état de cause, par un petit bâtiment en rez-de-chaussée à usage d'habitation dont l'édification a été autorisée par les mêmes permis. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire qu'ils attaquent serait illégal, faute de porter sur l'ensemble des éléments de la construction modifiant le bâtiment initialement approuvé. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de 1'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande où de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ". 9. Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. 10. Il résulte des mentions portées sur le formulaire de demande de permis de construire que les pétitionnaires y ont expressément déclaré, à la rubrique 5 " A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions ", que la toiture serait démolie ainsi que le dernier étage de plancher, formé d'une mezzanine en bois, et ont indiqué à la rubrique 4.4, " Destination des constructions et tableau des surfaces ", qu'une surface de plancher de 19,36 mètres carrés serait supprimée. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette surface correspond à des surfaces de mezzanines existantes et non à l'ensemble du plancher de l'étage supérieur du bâtiment, objet du projet, et que les mesures de la surface ainsi supprimée correspondent à celles résultant du plan portant le cartouche " A 1 plan de masse construction à démolir ", sur lequel elle est désignée comme " partie démolie partiellement ". Ainsi, la demande de permis de construire a porté à la fois sur la démolition et sur la construction et les documents qui y ont été joints présentaient de manière complète les deux volets de 1'opération, sans que, comme le soutiennent les requérants, le dossier ait comporté une contradiction de nature à fausser l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire attaqué n'aurait pas fait l'objet, dans tous ses éléments, d'un avis favorable émis régulièrement par l'architecte des bâtiments de France doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
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