Vu la procédure suivante : La société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en règlement de factures émises par la société RAFS Formation. Par un jugement n° 1600534 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17MA02859 du 19 décembre 2018, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juillet 2017 au greffe de cette cour, présentée par la société BNP Paribas Factor. Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas Factor demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société BNP Paribas Factor ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte de l'instruction que, par une délibération n° 2010/18 du 16 avril 2010, le conseil d'administration de Pôle emploi a, dans le cadre des compétences et de la mission propres de service public dévolues à cet établissement public à caractère administratif par le 2° de l'article L. 5312-1 et le 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail, créé une aide individuelle à la formation professionnelle destinée à contribuer au financement des frais pédagogiques de formation suivie par des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires de certains dispositifs, dont le montant est directement versé à l'organisme de formation choisi par le demandeur d'emploi et validé par Pôle emploi. En application de cette délibération, Pôle emploi a conclu avec la société RAFS Formation et sept demandeurs d'emploi des conventions tripartites fixant, pour chacun d'entre eux, l'objet et le montant de l'aide individuelle à la formation allouée, les caractéristiques de la formation assurée par la société et le versement direct de l'aide entre les mains de cette dernière. La société BNP Paribas Factor, qui a conclu avec la société RAFS Formation un contrat d'affacturage, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui régler le montant des factures émises par cette société en application de ces conventions tripartites.
- Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772 5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (...) ".
- Un litige opposant un organisme de formation, ou une société subrogée dans ses droits dans le cadre d'une convention d'affacturage, à Pôle emploi pour le paiement de sommes dues au titre d'une aide individuelle à la formation professionnelle instituée par la délibération n° 2010/18 du 16 avril 2010 du conseil d'administration de Pôle emploi ne peut être regardé comme relevant des litiges relatifs " aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi " au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a statué sur la demande de la société BNP Paribas Factor n'a pas été rendu en dernier ressort.
- Dès lors, la requête de la société BNP Paribas Factor présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille. D E C I D E : -------------- . Article 1er : Le jugement de la requête de la société BNP Paribas Factor est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas Factor, à Pôle emploi et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.