Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 avril 2019 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire à titre conservatoire consistant, en premier lieu, à la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération professionnelle ainsi qu'aux entrainements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci, en deuxième lieu, à l'exercice des fonction définies à l'article L. 212-1 du code du sport, en troisième lieu, à l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un des membres de celles-ci et, en dernier lieu, à la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leur membre, ou le comité olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la décision litigieuse l'empêche de participer au Marathon de Paris prévu le dimanche 14 avril 2019 et, par suite, d'exercer son activité de sportive de haut niveau, en deuxième lieu, elle rend impossible toute pratique de son activité sportive de haut niveau dans l'attente de la décision définitive de l'AFLD, en troisième lieu, la décision contestée porte atteinte à ses intérêts financiers générés à titre essentiel par sa profession et, en dernier lieu, elle porte atteinte à son image et à sa réputation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'article L. 232-23-4 du code du sport méconnaît les droits de la défense dès lors qu'en permettant à l'intéressée de ne formuler des observations qu'après l'intervention d'une mesure de suspension provisoire, ses observations sont privées de tout effet utile ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'article L. 232-23-4 méconnaît le principe de séparation des pouvoirs dès lors qu'il fait du président de l'AFLD tout à la fois un organe de poursuite et de sanction ; - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision litigieuse repose sur une procédure de contrôle irrégulière dès lors que les rapports des agents contrôleurs sont contradictoires, que ces derniers n'ont pas décliné leur identité et qualité et n'étaient pas habilités pour opérer un contrôle, et qu'ils n'ont pas procédé à la notification du contrôle ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir pris la fuite ; - la décision litigieuse méconnaît le secret professionnel, les éléments du dossier ayant été exposés dans la presse préalablement à date de son intervention ; - la décision litigieuse est disproportionnée ; - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, Mme A...et, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 12 avril 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Goldman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A...; - MmeA... ; - les représentants de MmeA... ; - Me Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.