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Conseil d'État, 428595

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au centre pénitentiaire de Châteauroux et au centre hospitalier de Châteauroux, gestionnaire de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire, de pourvoir de façon immédiate, en fonction de la mesure la plus adaptée au vu de l'état du matériel, soit à la réparation, soit au remplacement de sa pompe à insuline, dans un délai maximum de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900242 du 11 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance contestée ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges que M.B..., incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux depuis le 25 mars 2016, est porteur d'un diabète découvert en 1997, pour le traitement duquel il bénéficie d'une pompe à insuline posée au cours d'une hospitalisation en mars 2006 après que le traitement antérieur par insulinothérapie optimisée avec quatre injections par jour s'était avéré insuffisant. Par une requête présentée devant le tribunal administratif de Limoges, M. B...a demandé au juge d'enjoindre au centre pénitentiaire de Châteauroux et au centre hospitalier de Châteauroux, gestionnaire de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre de détention, de pourvoir de façon immédiate au remplacement de sa pompe à insuline.
  3. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B...au motif que le requérant ne justifiait pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, en se fondant sur les deux considérations suivantes. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B...a sollicité en mai 2016 la réparation ou le remplacement de sa pompe à insuline défaillante et qu'aux termes d'une fiche patient, faisant état d'une date d'installation au 20 septembre 2017, une nouvelle pompe à insuline " VEO 20321 ", a été proposée à M. B...le 20 septembre 2017 par un prestataire médical de Bourges, sur prescription d'un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Tours que le requérant avait consulté le 5 septembre. M. B...n'a établi par aucune pièce versée au dossier que cette proposition n'aurait pas été formulée. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait formé par la suite une demande en vue de bénéficier d'un nouvel équipement. D'autre part, le requérant n'a versé au dossier du premier juge aucun élément de nature médicale décrivant l'évolution récente de son état de santé. Le requérant en appel se borne à contester la solution donnée en première instance et n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge de première instance.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier de Châteauroux et au centre pénitentiaire de Châteauroux.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.