Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900624 du 14 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 15 décembre 2018, dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, ce qui entraine des conséquences graves, notamment l'impossibilité de présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile alors que la France est devenue le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Nice est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a considéré que le requérant était en fuite alors que ce dernier a été placé en centre de rétention du 10 décembre 2018 au 9 janvier 2019 et n'a pas fait l'objet, au cours de cette période, d'un transfert en raison de l'annulation de son vol, prévu le 11 décembre 2018, consécutive à un mouvement de grève ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Nice relève, à tort, que le requérant était en fuite alors que celui-ci n'a pas cherché à se soustraire au contrôle des autorités administratives et a respecté son assignation à résidence et répondu à ses convocations en préfecture afin de renouveler ses attestations de demandeur d'asile ; - la notification de refus d'enregistrer la demande d'asile du requérant a été effectuée oralement, ce qui ne peut tenir lieu de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur soutient que conclusions de la requête ont perdu leur objet et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.