Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le président de l'université de Strasbourg a défini les modalités d'aménagement de ses examens au titre du second semestre de la troisième année de licence pour l'année universitaire 2018/2019 et, en second lieu, d'enjoindre à l'université de Strasbourg d'aménager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et au besoin sous astreinte, les examens prévus en avril 2019 en prévoyant une organisation des épreuves à son domicile, des sujets de substitution, l'utilisation de l'ordinateur personnel avec les logiciels utilisés en cours d'année, l'adaptation des supports, la dispense de l'épreuve d'anglais et du contrôle continu et de l'épreuve finale du cours d'analyse de la structure sociale, la soutenance du mémoire à distance et la conservation des notes durant 5 ans. Par une ordonnance n° 1902862 du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par une requête, enregistré le 17 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de l'université de renouveler son droit à l'aménagement des modalités de passation d'examens l'a privée du droit de passer les épreuves de première session d'examens imposée à Strasbourg ; - une atteinte à son droit à l'éducation est portée par le refus de l'université de Strasbourg de renouveler son droit à obtenir des aménagements pour la passation de ses examens, rendus nécessaire par sa situation d'handicap ; - le refus de l'université de Strasbourg d'aménager ses examens porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction et à son corollaire le droit à l'aménagement des études et des conditions d'examen dès lors qu'il constitue une discrimination fondée sur le handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, l'université de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, l'université de Strasbourg et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 25 avril 2019 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - la représentante de MmeB... ; - Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'université de Strasbourg ; - le représentant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.