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CAA de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/05/2019, 18MA04383

CETATEXT000038493404 J6_L_2019_05_000001804383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/49/34/CETATEXT000038493404.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/05/2019, 18MA04383, Inédit au recueil Lebon 2019-05-20 CAA de MARSEILLE 18MA04383 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN KOULLI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1804556 du 24 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner que son dossier soit mis à sa disposition par les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2018 ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2018.

Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision lui faisant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 5 février 1984 et de nationalité algérienne, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, le 18 septembre 2018, alors qu'il circulait comme passager d'un véhicule automobile immatriculé en France de retour d'Espagne, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, le jour même, l'arrêté contesté, ordonnant son éloignement sans délai, lui prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonnant son placement en rétention administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille et n'a pas joint à son appel une telle demande, qu'il eût alors incombé à la Cour de transmettre à ce bureau d'aide juridictionnelle suivant les prévisions de l'article 43-1 du décret susvisé du 19 décembre 1991. Il n'invoque en outre aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut dans ces conditions qu'être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2018 : 3.

En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Selon le II du même article : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ; (...) ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il fait état d'éléments précis relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. D..., relevant en particulier que ce dernier n'a pas été en mesure de justifier de sa qualité de père d'un enfant français à l'appui de la demande de titre de séjour déposée en cette qualité en 2016 et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Il mentionne également que l'intéressé, qui séjourne irrégulièrement en France, ne démontre pas être à même de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ou relever des catégories d'étrangers protégés contre toute mesure d'éloignement par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'arrêté en litige indique, par ailleurs, que M. D..., qui " démontre une certaine mobilité géographique ", ne justifie d'aucun revenu licite ni d'aucune insertion socio-professionnelle et " organise volontairement sa clandestinité au regard du séjour. " Il fait état, enfin, de ce que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation effective et présente ainsi un risque de fuite avéré. Ainsi, cet arrêté, en tant qu'il fait obligation à M. D... de quitter le territoire français et lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, comporte des précisions lui permettant de comprendre et de contester ces mesures, et est dès lors suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.

Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour prononcée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de ces quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 7. Il s'ensuit que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

Si cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. L'arrêté contesté indique que la situation de M. D... a été examinée au regard des critères mentionnés au point 7. Il relève que l'intéressé, qui ne justifie pas séjourner régulièrement en France ou dans un autre Etat membres de l'espace Schengen, bien qu'y vivant et circulant depuis l'année 2013, est dépourvu de documents de voyages en cours de validité et ne présente aucun titre de transport à destination de son pays d'origine.

Il précise également que M. D... ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire national et n'y déclare la présence d'aucune famille. Il fait état, enfin, de ce que l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le requérant aurait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, à la suite notamment de sa demande de titre de séjour présentée en 2016, l'arrêté attaqué, en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des principes rappelés au point précédent. 9.

En troisième lieu, si M. D... fait état de sa qualité de père d'un enfant français né le 22 janvier 2016, qu'il a reconnu le 18 mars suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des factures non nominatives qu'il produit ou de la requête déposée pour son compte le 3 mars 2017 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan en vue de la fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, qui vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents intervenue à une date indéterminée, alors au demeurant que l'issue de cette procédure l'est tout autant, que le requérant contribuerait effectivement à son éducation et à son entretien dans les conditions prévues par l'article 372-1 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins un an à la date de l'arrêté litigieux.

En outre, si M. D... entend se prévaloir de sa relation avec une ressortissante française et d'un projet de mariage, ainsi qu'il résulterait du formulaire prétendument déposé par les futurs conjoints le 7 mai 2018 auprès des services de l'état-civil de la commune de Perpignan, les attestations qu'il produit lui-même, du reste rédigées en des termes vagues et peu circonstanciés et qui émanent essentiellement de proches de sa compagne, mentionnent que cette relation, à la supposer même établie, remontait à un an environ à la date de l'arrêté contesté. Enfin, si M. D... allègue que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, il ne l'établit pas au vu des seuls documents médicaux versés aux débats, lesquels évoquent seulement des " séquelles de fracture tarsienne " au pied droit et un " aspect de pied plat ".

Par ailleurs, M. D... ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il n'est pas justifié d'une insertion significative dans la société française, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ne peut être accueilli. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, à l'appui duquel sont repris les mêmes éléments qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté pour les mêmes raisons que précédemment. 11.

En dernier lieu, les autres moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de ce que son éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et de ce que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre serait excessive, à l'appui desquels il ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont à bon droit écartés, respectivement aux points 3, 9 et 11 de leur décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2018.D É C I D E :Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M.

D... est rejetée.Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 6 mai 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 mai 2019.6N° 18MA4383 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.