Vu la procédure suivante : Mme A...B...-C... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 14 161 912,55 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge, au titre de l'année 1992, du foyer fiscal qu'elle formait alors avec son ancien mari. Par un jugement n° 1206872/3 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14PA01113 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre ce jugement. Par une décision n° 394950 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 17PA01105 du 24 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2014. Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars, 25 octobre et 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... -C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme B...-C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens de M.C..., celui-ci et Mme B..., son épouse, se sont vu assigner, au titre de l'année 1992, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises en recouvrement le 30 mai 1998. Par lettre du 9 janvier 2012, Mme B...-C... a présenté, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, une demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions. Après rejet de celle-ci, elle a saisi le tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement du 23 juin 2014, a rejeté sa demande. Par une décision du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 8 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre ce jugement. L'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2018 par lequel la même cour, statuant après renvoi, a de nouveau rejeté son appel. 2. Aux termes des dispositions du I et du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.