Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de requalifier l'engagement de vacataire, dans le cadre duquel elle avait été recrutée en tant que guide-conférencier, en contrat d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette requalification et de régulariser en conséquence sa situation, en particulier en matière de traitement et de cotisations sociales, enfin, de condamner la commune de Dieppe à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1500869 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision contestée du 23 février 2015 du maire de Dieppe, enjoint à cette autorité de régulariser, dans un délai de trois mois, la situation de Mme B... en lui reconnaissant, à compter du 1er janvier 2003, le statut d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale au sens du décret du 15 février 1988, avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de cotisations sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n°s 17DA00514 et 18DA00186 du 5 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Dieppe sous le n° 17DA00514 ainsi que les conclusions incidentes présentées par Mme B...dans cette instance, enjoint à la commune de Dieppe de mettre en oeuvre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de son arrêt, les mesures de régularisation exposées aux points 12 à 15 de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 18DA00186 présentée par MmeB.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 8 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.