CAA de Paris, 7ème chambre, 24/04/2019, 18PA00387
CETATEXT000038551786 J1_L_2019_04_000001800387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/55/17/CETATEXT000038551786.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/04/2019, 18PA00387, Inédit au recueil Lebon 2019-04-24 CAA de PARIS 18PA00387 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS STC PARTNERS Mme Marianne JULLIARD Mme JAYER Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2018, le Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN), représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective de la radiodiffusion (1922) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il respecte les critères légaux nécessaires à la reconnaissance de sa représentativité au niveau de la branche y compris celui tiré de la transparence financière ; son mode de fonctionnement spécifique ne lui permet pas de justifier de cotisations fixes annuelles mais il a procédé aux diligences nécessaires pour la certification de ses comptes par un commissaire aux comptes et les versera dès qu'il en disposera ; eu égard à son ancienneté et à son influence, il représente un acteur majeur de la branche, de sorte que la reconnaissance de sa représentativité relève de l'intérêt général de la négociation collective.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier de candidature du Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN) comprenait seulement les comptes établis au titre de l'exercice 2015 sans le rapport du commissaire aux comptes et sans indication permettant de vérifier leur publication ; malgré les demandes répétées de l'administration le 20 décembre 2016 puis durant les mois de mai et juin 2017, le SRN n'a pas transmis les éléments nécessaires à la constatation du critère de transparence financière, de sorte que la ministre était tenue de se conformer aux dispositions légales en écartant le SRN de la reconnaissance de la représentativité.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2018, le Syndicat national des radios libres (SNRL) représenté par Me B...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le SRN a produit des pièces nouvelles enregistrées le 22 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. ". Aux termes de l'article D. 2135-7 du même code : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative.
A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. ".
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN), à la Confédération nationale des radios associatives (CNRA), au Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), au Syndicat national des radios commerciales (SNRC), au Syndicat national des radios libres (SNRL) et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 24 avril 2019.
La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 18PA00387 66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.