Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I - L'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme D...C...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes : - avant dire droit, de désigner, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, un amicus curiae avec pour mission de produire un avis sur les implications de la méthode de compensation analysée par le collège d'experts sur les dossiers de dérogation au titre des espèces protégées soumis par la société Aéroports du Grand Ouest et d'ordonner, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, le déplacement de la formation de jugement sur les lieux ; - d'annuler l'arrêté n° 2013354-0008 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées, pour la réalisation de la desserte routière de l'Aéroport du Grand Ouest ; - d'annuler l'arrêté n° 2013354-0009 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Aéroports du Grand Ouest à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées pour la réalisation de la plate-forme, du programme viaire de la voie communale VC 3 de l'Aéroport du Grand Ouest ; - d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen des demandes de dérogation en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - d'enjoindre aux bénéficiaires des dérogations d'interrompre les opérations autorisées et de remettre en état les lieux ; - de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des propos diffamatoires tenus dans leurs écritures par l'Etat et la société Aéroports du Grand Ouest. Par un jugement nos 1400329, 1400339 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. II - L'association Bretagne vivante - SEPNB, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et l'association SOS Loire Vivante / ERN France ont demandé au tribunal administratif de Nantes : - d'annuler l'arrêté n° 2013354-0008 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées, pour la réalisation de la desserte routière de l'Aéroport du Grand Ouest ; - d'annuler l'arrêté n° 2013354-0009 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Aéroports du Grand Ouest à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées pour la réalisation de la plate-forme, du programme viaire de la voie communale VC 3 de l'Aéroport du Grand Ouest ; - de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des propos diffamatoires tenus dans ses écritures par la société Aéroports du Grand Ouest. Par un jugement nos 1401304, 1401302 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 15NT02386, 15NT02863 du 14 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels dirigés contre les deux jugements du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 14 avril et 8 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme D...C..., M. A...B..., l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et l'association SOS Loire Vivante / ERN France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ; 3°) de mettre à la charge de la société Aéroports du Grand Ouest et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l'environnement ; - le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ; - le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Association citoyenne Intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, de la société ADECA , de l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-dame-des-Landes , de Mme D...C..., de M. A...B..., de l'association Bretagne Vivante - SEPNB , de l'association France Nature Environnement, de l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, de l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, de l'association Eaux et Rivières de Bretagne et de l'association SOS Loire Vivante / ERN France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aéroports du Grand Ouest. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.