Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association Ligue de protection des oiseaux - délégation Loire-Atlantique, l'association SOS Loire Vivante - ERN France et l'association Eau et Rivières de Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand-Ouest, la voie communale VC 3 et le programme viaire, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne. Par un jugement n° 1401296 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a modifié l'article 2.1 de cet arrêté s'agissant du revêtement des parkings et des dimensions des places de stationnement et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. L'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association Ligue de protection des oiseaux - délégation Loire-Atlantique, l'association SOS Loire Vivante - ERN France et l'association Eau et Rivières de Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2013354-0005 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à aménager la desserte routière du futur aéroport du Grand-Ouest sur le territoire des communes de Malville, Fay-de-Bretagne, Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines et Le Temple-de-Bretagne. Par un jugement n° 1401285 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt nos 15NT02858, 15NT02859 du 14 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels des associations requérantes contre ces deux jugements. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, l'association Eau et Rivières de Bretagne, l'association SOS Loire Vivante - ERN France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 3°) de mettre à la charge de la société Aéroports du Grand Ouest et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Bretagne Vivante - SEPNB, de l'association France Nature Environnement, de l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, de l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, de l'association Eau et Rivières de Bretagne et de l'association SOS Loire Vivante - ERN France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aéroports du Grand Ouest. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.