Vu la procédure suivante : La société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), à raison du site de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Par un jugement no 1302069 du 1er juin 2016, ce tribunal a renvoyé la SEARD devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, le montant de cotisation foncière des entreprises due à raison des installations de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques au titre de l'année 2011, accordé à la SEARD la décharge de la différence entre le montant de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article 1er de son jugement et rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. La SEARD a également demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), à raison du site de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit. Par un jugement no 1302089 du 1er juin 2016, ce tribunal a renvoyé la SEARD devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, les montants de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues à raison des installations de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit situées sur le territoire de la commune de Pleurtuit au titre de l'année 2011, accordé à la SEARD la décharge de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Pleurtuit à raison des installations de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit au titre de l'année 2011 et ceux résultant de l'article 1er de son jugement et rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. Par un arrêt nos 16NT03323 et 16NT03327 du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé les articles 1er, 2 et 4 de ces jugements, remis à la charge de la SEARD la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2011 pour des montants de 193 692 euros en ce qui concerne l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et de 52 532 euros en ce qui concerne l'aéroport de Dinard-Pleurtuit et rejeté les demandes présentées par cette dernière devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 12 février 2018, le 11 mai 2018, le 4 janvier 2019 et le 23 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé les articles 1er et 2 des jugements du 1er juin 2016 et remis à sa charge la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 pour des montants de 193 692 euros en ce qui concerne l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et de 52 532 euros en ce qui concerne l'aéroport de Dinard-Pleurtuit ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SEARD ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.