CETATEXT000038624915 J0_L_2019_06_000001901099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/49/CETATEXT000038624915.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 11/06/2019, 19VE01099, Inédit au recueil Lebon 2019-06-11 CAA de VERSAILLES 19VE01099 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BESSON-LEDEY MAILLARD Mme Diane MARGERIT Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1810105 du 14 décembre 2018, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, Mme A...B..., représentée par Me Maillard, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale ", de la transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de lui remettre la liasse " OFPRA " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " normale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3° à défaut, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " normale " durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce qu'il n'est pas établi que la personne signataire ait bénéficié d'une délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la preuve de la délivrance, sans délai, des informations prévues à cet article, de manière complète, dans une langue qu'elle comprend et avant l'entretien individuel, n'ayant pas été apportée ; - il méconnaît les dispositions des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a reçu aucune information relative au relevé de ses empreintes digitales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des services d'un interprète durant l'entretien individuel et que ni l'identité ni la qualification de la personne ayant mené cet entretien ne sont établies ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'établit pas que la requérante a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne tenant pas compte, pour déterminer l'Etat membre de sa demande d'asile, de la présence en France de membres de sa famille ; - il méconnaît les dispositions des articles 7 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'elle est âgée de 67 ans et que son état de santé implique nécessairement que les membres de sa famille la soutiennent moralement et physiquement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.