CETATEXT000038624938 J1_L_2019_06_000001801492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/49/CETATEXT000038624938.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 13/06/2019, 18PA01492, Inédit au recueil Lebon 2019-06-13 CAA de PARIS 18PA01492 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN LABRO M. Claude JARDIN Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 24 865 274 francs CFP, avec les intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime. Par un jugement n° 1700423 du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation des pertes de revenus ainsi que de l'incidence professionnelle de l'accident de service et au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'autre part, a ordonné une expertise en vue de l'évaluation des autres préjudices. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai et le 4 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me B...puis par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1700423 du 27 février 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 16 424 359 francs CFP, avec les intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices patrimoniaux résultant de l'accident de service dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Nouméa a commis des fautes en refusant à plusieurs reprises de tirer les conséquences des accidents de service dont elle a été victime ; - le directeur de la police municipale a commis une faute engageant la responsabilité de la commune en lui demandant d'effectuer le déménagement du secrétariat de direction, opération au cours de laquelle elle a été blessée par la chute d'une armoire, le 25 août 2009 ; - le directeur de la police municipale a commis une autre faute engageant la responsabilité de la commune en lui demandant de procéder au déménagement des archives, en dépit des séquelles de son premier accident de service, opération au cours de laquelle elle a été à nouveau blessée le 25 janvier 2010 ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement, sur le fondement de la responsabilité sans faute ; - si elle n'avait pas été mise à la retraite pour inaptitude physique le 1er août 2017, elle aurait exercé ses fonctions jusqu'au 30 avril 2020 en percevant un traitement supérieur à sa pension, ce qui est à l'origine d'une perte de revenus d'un montant de 3 067 893 francs CFP ; - si elle n'avait pas été accidentée, elle serait partie à la retraite le 1er mai 2020 en ayant atteint le 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal et aurait perçu une pension supérieure à celle qui lui est versée, de sorte que, compte tenu de l'espérance de vie moyenne des femmes, elle subit une perte de revenus d'un montant de 4 901 328 francs CFP ; - la commune aurait dû lui accorder les congés auxquels elle avait droit au lieu de la mettre à la retraite, ce qui a occasionné une perte de revenus d'un montant de 596 659 francs CFP correspondant à la différence entre sa pension et les indemnités de congé qu'elle aurait perçues ; - elle a par ailleurs été privée de 86,5 jours de congés payés, ce qui lui ouvre droit à une indemnité d'un montant de 281 259 francs CFP ; - sa mise à la retraite anticipée lui a fait perdre une chance de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui constitue un préjudice indemnisable à hauteur de 6 737 472 francs CFP au titre de la différence entre sa pension et le traitement qu'elle aurait perçu et de 839 748 francs CFP au titre de la différence entre sa pension et celle qu'elle aurait perçue. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, la commune de Nouméa, représentée par la SCP d'avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - seule l'existence d'une faute est de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués par la requérante ; - les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ; - aucune faute directement liée aux préjudices invoqués n'a par ailleurs été commise en l'espèce ; - le préjudice constitué par la perte de traitement et de pension n'a pas un caractère certain ; - aucun texte ne lui ouvre droit à l'indemnisation des congés non pris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2019 : - le rapport de M. Jardin, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - et les observations de Me Lefébure, avocate de la commune de Nouméa. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.