← France

18NT03674

CETATEXT000038625052 J4_L_2019_06_000001803674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/50/CETATEXT000038625052.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/06/2019, 18NT03674, Inédit au recueil Lebon 2019-06-06 CAA de NANTES 18NT03674 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ROUXEL M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1800366 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du sérieux de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray. Considérant ce qui suit :
  2. Après avoir effectué des études en Belgique, Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 18 novembre 1990, a demandé le 16 août 2017 au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de poursuivre les études d'expertise-comptable qu'elle avait engagées depuis le mois d'octobre 2016 au Centre national des arts et métier des Pays de la Loire. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. La demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2018 dont elle relève appel. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  3. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
  4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif que Mme B... ne justifiait pas d'un visa d'entrée de long séjour en France. Mme B... ne critique pas ce motif.
  5. Si Mme B... fait valoir le sérieux de ses études et l'existence de ressources et moyens pour vivre en France ainsi que son insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
  7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
  8. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  11. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT03674

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.