CETATEXT000038625053 J4_L_2019_06_000001803743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/50/CETATEXT000038625053.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/06/2019, 18NT03743, Inédit au recueil Lebon 2019-06-06 CAA de NANTES 18NT03743 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 24 avril 2018 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1804751 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2018 et 25 avril 2019, MmeG..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet était, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'obligation de lui communiquer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins signataires ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins, en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier en l'absence d'indication prévue à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'avis du 4 novembre 2017 est irrégulier dès lors que le rapport ne permet pas de connaître les diligences du collège des médecins en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet n'apporte pas la preuve de ce que la délibération ayant donné lieu à l'avis du 4 novembre 2017 aurait été collégiale ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit auprès de son fils et de ses petits-enfants et qu'elle serait isolée au Maroc. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'avis du 4 novembre 2017 du collège des médecins ne sont pas fondés ; - le traitement approprié à la pathologie de Mme G...est disponible au Maroc ; - il s'en remet, s'agissant des autres moyens, à ses écritures produites devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant MmeG.... Considérant ce qui suit : 1. MmeG..., ressortissante marocaine née le 25 mai 1955, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 avril 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.