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18NT03854

CETATEXT000038625057 J4_L_2019_06_000001803854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/50/CETATEXT000038625057.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/06/2019, 18NT03854, Inédit au recueil Lebon 2019-06-06 CAA de NANTES 18NT03854 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ROULLEAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible. Par un jugement n° 1804939 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, du 10° article L. 511-4 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray. Considérant ce qui suit :
  3. Le 6 janvier 2017, M. A..., ressortissant guinéen, né le 7 janvier 1991, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2018, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté. M. A...relève appel de ce jugement.
  4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.A....
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). ".
  6. Il ressort de l'avis émis le 29 octobre 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, en estimant que M.A..., qui se prévaut de certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique chronique à versant dépressif depuis 2012 justifiant un traitement médicamenteux régulier et associant un antidépresseur et un anxiolytique, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. M. A...n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
  8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  10. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT03854

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