CETATEXT000038625059 J4_L_2019_06_000001803929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/50/CETATEXT000038625059.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/06/2019, 18NT03929, Inédit au recueil Lebon 2019-06-06 CAA de NANTES 18NT03929 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE FLOCH Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 18 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1805583 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été rendu après une délibération collégiale ; elle est irrégulière dès lors que l'avis du 14 janvier 2018 ne précise pas s'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lesquels les soins nécessaires ne sont pas accessibles dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'avis du 14 janvier 2018 du collège des médecins ne sont pas fondés ; - le traitement approprié à la pathologie de M. C...est disponible en République démocratique du Congo ; - il s'en remet, s'agissant des autres moyens, à ses écritures produites devant le tribunal. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 janvier 1989, a présenté, le 24 mai 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel de l'article 2 du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.