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18NT04540

CETATEXT000038625071 J4_L_2019_06_000001804540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/50/CETATEXT000038625071.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/06/2019, 18NT04540, Inédit au recueil Lebon 2019-06-06 CAA de NANTES 18NT04540 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de la Mayenne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1807664 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas examiné sa situation personnelle mais celle de son conjoint ; - la décision retirant son titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant à son conjoint le renouvellement de son titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray. Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de la Mayenne a retiré le titre de séjour, valable du 6 février 2018 au 5 février 2022, qui a été délivré à MmeB..., ressortissante marocaine, et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de son renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2018, dont l'intéressée relève appel. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. En estimant que le tribunal administratif n'a pas examiné sa situation personnelle mais celle de son conjoint, Mme B...invoque un moyen qui relève non de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Sur la légalité de la décision retirant son titre de séjour :
  5. La décision retirant le titre de séjour a été prise sur le seul fondement de la décision du préfet de la Mayenne du 27 avril 2018 refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par arrêt n°18NT03840 de ce jour de la présente cour. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision retirant son titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Mme B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  8. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT04540

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.