CETATEXT000038625128 J5_L_2019_06_000001801674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/51/CETATEXT000038625128.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2019, 18NC01674, Inédit au recueil Lebon 2019-06-06 CAA de NANCY 18NC01674 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...et M. G...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 23 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement no 1700125 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2018 et 7 janvier 2019, Mme B... C...et M. G...C..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1700125 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la délibération contestée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Rumilly-les-Vaudes de revoir la délimitation de la zone humide, y compris la zone Nzh, en limitant cette dernière à un périmètre de 10 mètres le long de la rivière de l'Hozain, et de classer la parcelle E n° 1262 en zone Uc ; 4°) de condamner la commune de Rumilly-les-Vaudes à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C...soutiennent que : - le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique était incomplet ; - le commissaire-enquêteur n'a pas procédé à une analyse personnelle et objective des observations du public et a insuffisamment motivé ses conclusions ; - la délimitation de la zone Nzh est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de la parcelle E n° 1262 en zone Uzh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2018 et 30 janvier 2019, la commune de Rumilly-les-Vaudes, représentée par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. et MmeC..., ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Rumilly-les-Vaudes. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme. Mme B...C...et M. G... C...relèvent appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation cette délibération. Sur la légalité de la délibération contestée : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public était incomplet, dès lors qu'il ne comprenait que les éléments relatifs au plan local d'urbanisme, à l'exclusion de toutes les autres pièces exigées par la réglementation, notamment la note présentant les enjeux environnementaux du plan local d'urbanisme, les dispositions administratives et relatives à la concertation et les avis des personnes publiques associées et des services de l'Etat. 3. Toutefois, cette allégation est contredite par le relevé effectué par le commissaire-enquêteur, retranscrit au point 1.4 de son rapport, où l'ensemble de ces pièces sont mentionnées comme figurant dans le dossier mis à la disposition du public. Ni le document intitulé " composition du dossier ", qui concerne uniquement les éléments relatifs au plan local d'urbanisme et ne constitue donc que l'une des pièces du dossier d'enquête mis à la disposition du public, ni les constats et déclarations de l'avocat des requérants, qui eu égard aux liens que ceux-ci entretiennent sont dépourvus de valeur probante, ne permettent de remettre en cause la sincérité de l'inventaire dressé par le commissaire-enquêteur, dont le caractère complet n'est, pour le reste, pas discuté. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'enquête publique manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement alors applicable : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, analysé l'ensemble des observations du public. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s'est pas borné, pour y répondre, à renvoyer systématiquement à la position de la commune mais a exposé de manière circonstanciée sa propre opinion sur ces observations. Par ailleurs, le document séparé intitulé " conclusions du commissaire enquêteur " comporte une rubrique " bilan du projet " dans laquelle le commissaire-enquêteur énonce les motifs de son avis favorable. Bien que la rubrique suivante, intitulée " conclusions du commissaire enquêteur ", ne comprenne que des considérations générales, l'énoncé figurant dans la rubrique " bilan du projet " permet de comprendre les raisons qui ont déterminé le sens de l'avis du commissaire-enquêteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement précité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
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