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18MA01870

CETATEXT000038625177 J6_L_2019_05_000001801870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/51/CETATEXT000038625177.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2019, 18MA01870, Inédit au recueil Lebon 2019-05-29 CAA de MARSEILLE 18MA01870 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, ou a défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Par un jugement n° 1704129 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B..., a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de sa notification dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait pas été mis en possession d'un titre de séjour à la date de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2018 ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal. Il soutient que : - Il a joint au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 14 novembre 2017 un courrier du 3 novembre 2017 et un extrait du fichier étranger attestant de la régularisation en cours de la situation administrative de M.B... ; - M.B..., qui a été mis en possession de son titre de séjour le 14 novembre 2017, ne s'est pas désisté de sa demande devant le tribunal. La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 21 février 2017 auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable un an. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2017, concluait au non-lieu à statuer sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet dont il aurait fait l'objet. Ce mémoire était accompagné de la copie d'un courrier du 3 novembre 2017 adressé par le préfet à M. B...l'informant de la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable un an et renouvelable et l'invitant à se présenter en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois et renouvelable dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire, ainsi que d'un extrait du fichier étranger de la préfecture daté du 9 novembre 2017 mentionnant ce récépissé valable du 23 octobre 2017 au 22 avril 2018 et le titre en attente valable du 23 octobre 2017 au 22 octobre
  2. Eu égard à la nature et à la portée des éléments ainsi produits par le préfet des Alpes-Maritimes, la demande de M. B...était devenue sans objet. C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes au motif qu'en l'absence de production du titre de séjour sollicité par M. B... qui lui aurait été délivré, la demande de celui-ci n'était pas dépourvue d'objet, alors, au demeurant, qu'il ressort également des pièces du dossier que celui-ci a été mis en possession de son titre de séjour dès le 14 novembre 2017 et que cette information n'a pas été communiquée par les parties au tribunal.
  3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et qu'il appartient à la cour, statuant par la voie de l'évocation, de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2018 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 mai
  4. 3 N° 18MA01870 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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