CETATEXT000038625266 J6_L_2019_06_000001900075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/62/52/CETATEXT000038625266.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2019, 19MA00075, Inédit au recueil Lebon 2019-06-12 CAA de MARSEILLE 19MA00075 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET EZZAÏTAB Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1803188 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, le préfet du Gard demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme B... remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, Mme B..., représentée par Me Ezzaïtab, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé ; - elle maintient ses moyens de première instance, excepté celui tiré du vice d'incompétence. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet du Gard relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté qu'il a édicté le 2 août 2018 refusant de délivrer à Mme B..., ressortissante sud-africaine née le 19 août 1977, un titre de séjour et obligeant cette dernière à quitter le territoire français. Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé l'arrêté du 2 août 2018 pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais pour méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il s'ensuit que le moyen d'appel tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement apprécié les conditions posées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
- Il ressort au surplus des pièces du dossier que le fils de nationalité française de Mme B..., né le 14 mai 2010, a été confié à compter de septembre 2012 à ses grands-parents paternels en raison des troubles psychiatriques de l'intéressée et de l'addiction de son père. L'enfant a ensuite été recueilli à compter de septembre 2014 par son oncle paternel et sa compagne résidant à Paris. Par arrêt rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Nîmes le 31 mai 2018, Mme B..., qui exerce toujours l'autorité parentale, a conservé un droit de visite médiatisé, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle l'a exercé, à chaque période de vacances scolaires y compris durant les vacances d'été, avec possibilité de visite semi médiatisée selon l'évolution de la situation, ainsi qu'un droit de communication avec son fils par Skype une fois par semaine. L'oncle paternel qui a recueilli l'enfant a également déclaré à l'audience devant la cour d'appel de Nîmes que l'intéressée avait fait beaucoup d'efforts et qu'il était nécessaire que l'enfant voie sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la nécessité en l'espèce de préserver le lien mère-enfant, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 août 2018 pour méconnaissances des stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 2 août
- Sur les frais liés au litige :
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ezzaïtab, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ezzaïtab de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ezzaïtab en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ezzaïtab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...B..., à Me Ezzaïtab et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 12 juin
- 4 N° 19MA00075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.