Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, en premier lieu, d'annuler la décision du 15 juin 2011, confirmée le 19 septembre 2013 sur recours gracieux, par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion n'a pas renouvelé son contrat, en deuxième lieu, de condamner l'établissement à lui payer une indemnité de 110 448,49 euros et, en troisième lieu, d'ordonner sa réintégration. Par un jugement n° 1301270 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX00120 du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de MmeA..., a fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 2 000 euros, a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2017 et le 4 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de commerce ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale le 13 novembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a conclu avec Mme A...plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 26 janvier 2004, le dernier en date pour une durée d'un an du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, pour exercer des fonctions de professeur de français au centre de formation des apprentis (CFA) du Port. Par un courrier du 15 juin 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a informé Mme A...de sa décision de ne pas renouveler son contrat au terme de celui-ci. Par une décision du 19 septembre 2013, il a rejeté la demande présentée par Mme A...le 12 juin 2013, tendant au retrait de cette décision et à la condamnation de la chambre à l'indemniser de son préjudice. Le 18 novembre 2013, Mme A... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat, assortie de conclusions à fin d'injonction et de conclusions indemnitaires. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Par un arrêt du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que Mme A...était seulement fondée à demander la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui payer une indemnité de 2 000 euros et a décidé la réformation en ce sens du jugement du 23 octobre 2014, mais a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6232-1 du code du travail : " La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et : (...) / 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture (...) ". Selon l'article R. 6232-12 de ce code : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément ". Aux termes de l'article R. 6232-15 du même code : " Dix huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. / Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention ". Selon l'article R. 6232-16 de ce code : " La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15 ". 3. D'autre part, en vertu du I de l'article 2 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres " peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.