Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 18031752 du 29 novembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Laurent Goldman, avocat de Mme A...B...; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle se pourvoit en cassation contre la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
- En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et en toute impartialité.
- La teneur de certains des propos tenus publiquement par le président de la formation de jugement est de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 29 novembre 2018 de la cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.