CAA de Paris, 8ème chambre, 20/06/2019, 18PA02619
CETATEXT000038670104 J1_L_2019_06_000001802619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/67/01/CETATEXT000038670104.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/06/2019, 18PA02619, Inédit au recueil Lebon 2019-06-20 CAA de PARIS 18PA02619 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE VIEGAS M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil en France tendant à obtenir l'autorisation de la licencier, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 30 mai 2017.
Par un jugement n° 1801616/3-1 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 31 juillet 2018, le 9 septembre 2018 et le 15 janvier 2019, Mme A...B..., représentée par Me Viegas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801616/3-1 du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil en France tendant à obtenir l'autorisation de la licencier, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 30 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2018 à la ministre du travail en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Mme B...a produit une note en délibéré le 18 février 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
D'autre part, que Mme B...pouvait, en tant que salariée, saisir le juge de droit commun du travail, c'est-à-dire la juridiction prud'homale. En second lieu, il ressort des motifs de ce même jugement que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les règles dont se prévalait la requérante étaient applicables dans la mesure où un accord collectif y renvoyait. Le jugement attaqué a ainsi examiné la situation de Mme B...tant au regard des droits dont elle pouvait se prévaloir au titre de son contrat de travail qu'au titre des règles régissant la représentation collective des salariés. En conséquence, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché de contradictions dans ses motifs et irrégulier pour avoir omis de répondre à l'ensemble des moyens de la requête, en particulier au moyen tiré de ce que les règles dont elle se prévalait étaient applicables en vertu d'un accord collectif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Son Excellence l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil en France et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 20 juin 2019 Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADELe greffier, C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4 N° 18PA02619 66-07-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. BÉNÉFICE DE LA PROTECTION. - LICENCIEMENT D'UN AGENT EMPLOYÉ PAR LA MISSION DIPLOMATIQUE D'UN ÉTAT ÉTRANGER EN FRANCE -EXERCICE DES FONCTIONS DE DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL AU SEIN DE CETTE MISSION - EMPLOYEUR DOTÉ DU STATUT DE PERSONNE DE DROIT PUBLIC - PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS (1) - EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2311-1 DU CODE DU TRAVAIL, CIRCONSCRIT AUX EMPLOYEURS DE DROIT PRIVÉ AINSI QU'AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF LORSQU'ILS EMPLOIENT DU PERSONNEL DANS LES CONDITIONS DU DROIT PRIVÉ - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR DÉLIVRER L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 2411-5 DU CODE DU TRAVAIL.
66-07-01-01 Un Etat étranger (en l'espèce, la République fédérative du Brésil), qui emploie dans son ambassade en France un agent exerçant la mission de délégué du personnel en application d'un accord collectif, est une personne de droit public. Il n'a, ainsi, pas la qualité d'employeur de droit privé au sens des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail, non plus qu'il ne présente le caractère d'un établissement public à caractère industriel et commercial ou d'un établissement public à caractère administratif employant du personnel dans des conditions de droit privé.,,,En conséquence, l'inspecteur du travail pouvait, par ce seul motif, se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de cet agent qui lui avait été présentée par l'ambassadeur de cet État. [RJ1] Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2009, n° 08-60.593, Bull. 2009, V, n° 242.