Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts D..., d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand, respectivement, à les indemniser du préjudice subi par M. B...D...du fait sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la rembourser des débours exposés au titre de la prise en charge de cette contamination. Par un jugement n° 0601903 du 19 février 2008, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause le centre hospitalier, a partiellement fait droit à leurs demandes. Par un arrêt n° 08LY01000 du 9 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appels des consorts D...et de l'EFS, prononcé la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'EFS, porté l'indemnité due à M. B...D...de 7 000 à 20 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 345254 du 30 avril 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 12LY01203 du 29 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête des consorts D...et sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme jusqu'à ce que l'ONIAM se soit prononcé sur leur demande d'indemnisation amiable et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 12LY01203 du 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a ramené la somme due par l'ONIAM à M. B...D...à 1 713 euros, condamné l'office à verser à M. A...D... et à la succession de son épouse la somme de 2 000 euros chacun, condamné l'office à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de 54 800,54 euros au titre des débours et 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2018 et 27 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.