Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 430746, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS Paris, l'association France Nature Environnement et l'Association pour le développement harmonieux de la Porte de Versailles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2019-95 du 12 février 2019 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors qu'elles ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en plaçant la construction de la " Tour Triangle " au nombre des opérations et constructions entrant dans le champ du dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le décret contesté les prive de la possibilité de faire appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire, alors que les travaux pourraient être rapidement engagés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - celui-ci a été pris sur le fondement du décret du 26 décembre 2018 qui méconnaît, d'une part, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et, d'autre part, le champ d'application de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en raison de l'introduction à l'article R. 811-1 du code de justice administrative d'un 9° qui supprime l'appel pour les recours relatifs aux constructions et opérations d'aménagement introduits avant le 1er janvier 2019 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la construction de la " Tour Triangle " n'affecte pas les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation du site, dont il n'est d'ailleurs pas acquis que s'y dérouleront des épreuves olympiques ; - il a été pris en méconnaissance du principe d'égalité ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 430775, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de sauvegarde du Patrimoine Monts 14 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2019-95 du 12 février 2019 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le décret litigieux ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en plaçant la construction de la " Tour Triangle " au nombre des opérations et constructions entrant dans le champ du dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le décret contesté la prive de la possibilité de faire appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire et permet à la " Tour Triangle " de bénéficier de procédures d'urbanisme accélérées et simplifiées, alors que les travaux pourraient être rapidement engagés ; - l'article 12 de la loi du 26 mars 2018 ne saurait s'appliquer à la construction de la " Tour Triangle ", dès lors qu'à la date de la publication du décret la construction n'était pas engagée et qu'en tout état de cause elle n'affectera pas les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation du site, dont il n'est d'ailleurs pas acquis que s'y dérouleront des épreuves olympiques ; - en s'appliquant à un projet immobilier, d'une part, conçu et présenté au public sans lien avec les Jeux olympiques et, d'autre part, en cours de contentieux, le décret du 12 février 2019 qui supprime le double degré de juridiction, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit à un procès équitable ; - le décret contesté porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de libre administration des collectivités locales, au principe de sécurité juridique et au principe de séparation des pouvoirs ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - l'insertion de la " Tour Triangle " dans la liste des constructions et opérations d'aménagements de nature à affecter les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association de sauvegarde du Patrimoine Monts 14 ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association SOS Paris, l'association France Nature Environnement, l'Association pour le développement harmonieux de la Porte de Versailles et l'Association de sauvegarde du Patrimoine Monts 14 et, d'autre part, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le Premier ministre ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 4 juin 2019 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association de sauvegarde du Patrimoine Monts 14 ; - les représentants de l'Association de sauvegarde du Patrimoine Monts 14 ; - les représentants de l'association SOS Paris, de l'association France Nature Environnement et de l'Association pour le développement harmonieux de la Porte de Versailles ; - les représentants de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 7 juin 2019 à 13 heures ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 6 juin 2019, présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2019, par lequel l'association SOS Paris et autres maintiennent leurs conclusions et leurs moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2019, par lequel l'association de sauvegarde du Patrimoine Monts 14 maintient ses conclusions et ses moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.