CAA de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27/06/2019, 17BX00157, 17BX00160
CETATEXT000038703672 J3_L_2019_06_000001700157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/70/36/CETATEXT000038703672.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/06/2019, 17BX00157, 17BX00160, Inédit au recueil Lebon 2019-06-27 CAA de BORDEAUX 17BX00157, 17BX00160 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC CABINET D'AVOCATS JEAN-MARC DERAINE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par six requêtes distinctes, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les arrêté du 27 décembre 2014 du maire de la commune de Baie-Mahault portant dérogation au repos hebdomadaire du dimanche au profit du centre commercial Destreland, au profit du magasin Carrefour Destreland, au profit des magasins adhérents à l'association des commerçants du centre commercial régional Destreland, au profit du magasin Mr Bricolage Destreland, au profit du magasin Décathlon Destreland et au profit du magasin Librairie Antillaise Médiastore.
Par un jugement n°s 1500114, 1500115, 1500116, 1500117, 1500118, 1500119 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les six arrêtés attaqués du maire de la commune de Baie-Mahault en date du 27 décembre 2014.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00157 le 17 janvier 2017, la société Destrellan, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00160 le 17 janvier 2017, la société Hyper Destrellan, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00161 le 18 janvier 2017, la société Caribam (Mr Bricolage), représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00162 le 18 janvier 2017, la société Loribam (Décathlon), représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00163 le 18 janvier 2017, l'association des commerçants du centre commercial Destreland, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00164 le 18 janvier 2017, la société Guadeloupe Media Stores (Librairie Antillaise), représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'UGTG conclut, par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VII.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04589 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soutient que :
Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
VIII.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04590 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.
Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.
IX.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04591 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.
Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
X.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04592 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.
Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
XI.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04593 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.
Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
XII.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04594 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.
Par une lettre du 17 juin 019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, à la demande de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), annulé ces six arrêtés, motif pris d'une procédure irrégulière. Par six requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 17BX00157, 17BX00160, 17BX00161, 17BX00162, 17BX00163 et 17BX00164, les sociétés Destrellan, Hyper Destrellan, les commerçants adhérents à l'Association des commerçants du centre commercial régional Destreland, les sociétés Caribam, Loribam et Guadeloupe Media Stores, demandent l'annulation de ce jugement. Par six requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 18BX04589, 18BX04590, 18BX04591, 18BX04592, 18BX04593 et 18BX04594, la commune de Baie-Mahault demande également l'annulation du même jugement.
Ces douze requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes de la commune de Baie-Mahault :
Sur les requêtes des sociétés et de l'association des commerçants :
Il ressort également des pièces du dossier que tant le syndicat FO, lequel ne s'est au demeurant pas plaint de la brièveté du délai, que le syndicat UGTG ainsi que le MEDEF ont pris position dans le délai imparti. En outre, l'avis de l'UGTG, organisation impliquée majoritairement dans toutes les instances représentatives et présente dans la plupart des négociations collectives, exprimé dans une télécopie de trois pages, est particulièrement documenté. Par ailleurs, comme le relevait l'UGTG elle-même devant les premiers juges, dès le 2 décembre, le centre commercial avait annoncé, par des brochures publicitaires, son intention d'ouvrir les dimanches 14, 21 et 28 décembre et une note avait été transmise au personnel dès le 7 décembre pour lui préciser les horaires de travail du 28 décembre et une procédure de référé venait d'avoir lieu à l'encontre d'un précédent arrêté en date du 24 novembre 2014 accordant dérogation au repos hebdomadaire pour les dimanches 14 et 21 décembre.
Dans ces conditions, alors au demeurant que les textes précités n'imposent aucune condition de délai pour la consultation des organisations d'employeurs et de salariés, et quand bien même le délai de consultation a inclus la journée de Noël, l'UGTG, qui ne saurait invoquer un effet de surprise, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, bénéficié d'un délai insuffisant pour réfléchir et prendre utilement position, les salariés qu'elle représente n'ayant ainsi été privés d'aucune garantie. Par suite, les requérant sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur l'existence d'un vice de procédure pour annuler l'arrêté attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1500114, 1500115, 1500116, 1500117, 1500118, 1500119 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'UGTG devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les requêtes n°s 18BX04589, 18BX04590, 18BX04591, 18BX04592, 18BX04593 et 18BX04594 présentées par la commune de Baie-Mahault sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Destrellan, Hyper Destrellan (enseigne Carrefour Destreland), aux commerçants adhérents à l'Association des commerçants du centre commercial régional Destreland, aux sociétés Caribam (enseigne Mr Bricolage), Loribam (enseigne Décathlon) et Guadeloupe Media Stores (enseigne Librairie Antillaise), à la commune de Baie-Mahault et à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier, Cindy Virin 2 N°s 17BX00157, 17BX00160, 17BX00161, 17BX00162, 17BX00163, 17BX00164, 18BX04589, 18BX04590, 18BX04591, 18BX04592, 18BX045893, 18BX04594 66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements.