Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 16LY03896 du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, société Biomnis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie et des finances ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Biomnis ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en application de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts, la société Biomnis, qui exerce l'activité de laboratoire d'analyse médicale, a adressé le 7 mai 2013 au service des impôts dont elle relève un courrier portant option pour le régime d'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du même code. Par une lettre du 12 juin 2013, le directeur départemental des finances publiques du Rhône lui a toutefois refusé l'application de ce régime, estimant que la société Biomnis n'en respectait pas les conditions légales. Par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir ce refus. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel formé par le ministre, a annulé ce jugement et jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la société Biomnis, par un arrêt du 12 avril 2018 contre lequel la société se pourvoit en cassation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III à ce code : " Les options mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 223 A du code général des impôts sont notifiées au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble. / La société mère adresse à ce même service : / 1. Lors de la notification de l'option : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.