Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en premier lieu, de lui attribuer une place au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile de Pau, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, de lui verser la somme de 255,6 euros correspondant aux arriérés de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période du 14 au 31 mars 2019 et, en troisième lieu, de lui verser la somme de 14,20 euros par jour à compter du 1er avril 2019 jusqu'à l'attribution d'une place au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile de Pau, puis de la somme de 6,80 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 1900882 du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Pau était territorialement compétent, d'une part, dans la mesure où l'atteinte à ses droits résulte non-seulement de la décision du directeur territorial de l'OFII de Cergy, mais également de celle du 15 mars 2019 de celui de Bordeaux et, d'autre part, car il est domicilié... ; - sa requête est recevable, alors même que le recours administratif préalable obligatoire n'a pas été exercé ; - l'urgence résulte, d'une part, de ce que M. A... ne dispose d'aucune ressource et, d'autre part, de ce qu'il présente une vulnérabilité particulière due à sa qualité de demandeur d'asile, étant par ailleurs précisé qu'il a quitté le programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) de Pau dans le seul but d'exécuter l'arrêté de transfert le visant ; - le retrait des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
- Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu d'un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) ".
- Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau et des pièces du dossier que les décisions qui, selon M. A..., auraient porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié, ont été prises par le directeur territorial de l'OFII de Cergy et par le directeur territorial de l'OFII de Cergy. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé n'être pas compétent pour connaître des conclusions de M. A..., sans que puissent être utilement contestées les règles définissant la répartition des compétences territoriales au sein de la juridiction administrative.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....