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Conseil d'État, 430737

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 110067/2019 du 6 mai 2019 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1901039 du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à ses demandes de première instance. Il soutient que : - le préfet de Mayotte ne saurait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, il est pacsé avec une ressortissante française avec laquelle il est père d'un enfant français et, d'autre part, il subvient aux besoins de son enfant ; - il a sollicité un titre de séjour le 21 juillet 2018 et n'a obtenu aucune réponse de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que M.A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1974, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 6 mai 2019 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement vers les Comores. Par une ordonnance du 7 mai 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou a ordonné la mainlevée de cette rétention administrative. M. A...relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il prononce la suspension de l'arrêté contesté du 6 mai 2019 et, en second lieu, à ce qu'il fasse injonction au préfet de Mayotte lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de son ordonnance.
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  4. Pour rejeter la demande de M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est fondé sur l'incapacité du requérant à établir, d'une part, la durée effective de sa présence sur le territoire français et, d'autre part, sa participation à l'entretien de l'enfant français né de sa relation avec une ressortissante française.
  5. Devant le Conseil d'Etat, M. A...se borne à produire des relevés de compte bancaire au nom d'une personne qu'il prétend être sa belle-fille et soutient avoir, par le biais de celle-ci, participé à l'entretien de l'enfant dont il entend se prévaloir en qualité de père. Toutefois, ces éléments ne sont, en l'état de l'instruction, pas de nature à établir sa participation à l'entretien de cet enfant. En second lieu, l'allégation selon laquelle il aurait sollicité un titre de séjour n'est pas non plus établie. Dès lors, M. A...ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
  7. La requête de M. A...doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.