Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 avril 2019 par laquelle la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire, en premier lieu, de la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci, en deuxième lieu, de l'exercice des fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, en troisième lieu, de l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un des membres de celles-ci et, en dernier lieu, de la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leur membre, ou le comité olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage ; 2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, en premier lieu, l'empêche d'exercer à très brève échéance son activité de sportive de haut niveau, dans l'attente de la décision de la commission des sanctions de l'AFLD, alors même que les qualifications pour les championnats du monde se déroulent actuellement et qu'elle doit participer à des courses en vue de sa participation aux Jeux olympiques de 2020 pour lesquels elle a été qualifiée, en deuxième lieu, porte atteinte à ses intérêts financiers et, en dernier lieu, porte atteinte à son image et à sa réputation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'article L. 232-23-4 du code du sport, sur le fondement duquel a été pris la décision contestée, méconnaît, d'une part, le principe du respect des droits de la défense car la procédure contradictoire n'intervient qu'après l'édiction de la mesure et, d'autre part, le principe de séparation des pouvoirs, dès lors qu'il fait du président de l'AFLD à la fois un organe de poursuite et de sanction ; - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il ressort de la décision litigieuse que la situation particulière de Mme A...n'a pas été sérieusement examinée ; - la décision litigieuse repose sur une erreur de fait et sur une procédure de contrôle irrégulière, dès lors que les rapports des agents contrôleurs sont contradictoires, que ces derniers n'ont pas décliné leur identité et qualité, et qu'ils n'ont pas procédé à la notification du contrôle ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il ne saurait être reproché à Mme A...de s'être soustraite au prélèvement d'un échantillon ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la présidente de l'AFLD s'est crue à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette suspension, alors qu'elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire ; - le secret professionnel a été méconnu, les éléments du dossier ayant été exposés dans la presse avant l'intervention de la première décision ; - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de procédure et méconnaît le droit à un procès équitable et à un tribunal impartial ; - la sanction est manifestement disproportionnée dès lors que, d'une part, Mme A... s'est conformée à 27 contrôles antidopage en moins d'un an et demi et n'a jamais été contrôlée positive, d'autre part, les procédés utilisés démontrent une certaine forme d'acharnement, enfin, la décision l'empêche d'exercer son activité professionnelle et la prive de ses revenus patrimoniaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2019, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, Mme A...et, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 juillet 2019 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Goldman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A...; - MmeA... ; - les représentants de MmeA... ; - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu la mesure d'instruction supplémentaire du 3 juillet 2019 par laquelle le juge des référés, rouvrant l'instruction jusqu'au jeudi 3 juillet à 19 heures puis jusqu'au lundi 8 juillet à 13 heures, a demandé aux parties de répondre à la question de savoir si Mme A...doit être regardée comme une sportive " de niveau international " au sens des dispositions du 16° du I de l'article L. 232-5 du code du sport ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 3 et 8 juillet 2019, par lesquels Mme A...maintient ses conclusions et ses moyens. Elle soutient, en outre, qu'elle entre dans le champ d'application du 16° du I de l'article L. 232-5 du code du sport et que, par suite, la présidente de l'AFLD ne pouvait légalement prendre aucune mesure à son égard sur le fondement du code du sport ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 3 et 8 juillet 2019, par lesquels l'AFLD maintient ses conclusions et ses moyens. Elle soutient, en outre, que Mme A...n'est pas une sportive de niveau international au sens et pour l'application du 16° du I de l'article L. 232-5 du code du sport ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 232-23-4 du code du sport : " Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de la commission des sanctions, une suspension provisoire : / 1° De la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ; / 2° De l'exercice des fonctions définies à l'article L. 212-1 ; / 3° De l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un des membres de celles-ci ; / 4° De la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage. / Lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause, d'une part, l'intéressé peut accepter la suspension provisoire décrite à l'alinéa précédent dans l'attente de la décision de la commission des sanctions, d'autre part, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, de sa propre initiative, ordonner une telle suspension provisoire à l'égard de l'intéressé. / La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure./ La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut ultérieurement prononcer ". Aux termes de l'article L. 232-9-2 du même code : " A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16, il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ; / 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 avril 2019, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), se fondant sur la circonstance que Mme A..., à l'occasion d'un contrôle antidopage diligenté par ses services à Marrakech le 27 mars, s'était enfuie lorsque les personnes chargées du contrôle s'étaient présentés à elle, et que ce fait était susceptible de constituer une violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9-2 du code du sport, a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire applicable à l'ensemble des activités mentionnées du 1° au 4° de l'article L. 232-23-4. Saisi par MmeA..., le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision, par une ordonnance n° 429645 du 12 avril 2019, au motif que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La présidente de l'AFLD, après avoir abrogé sa première décision, a prononcé, par une décision du 25 avril 2019, une nouvelle mesure de suspension provisoire ayant le même champ d'application. Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de son exécution. Sur le cadre juridique du litige : 4. Aux termes de l'article L. 232-24 du code du sport : " Les parties intéressées (...) peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 ". Aux termes du 16° du I de l'article L. 232-5 du même code : " Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, (l'Agence) prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 230-2 et L. 230-3 du même code qu'est un sportif de niveau international, pour l'application du titre III du livre II du code du sport, toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne, pour la discipline concernée, la fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage. 5. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'athlétisme, un sportif de niveau international est défini à l'article 1-8 des règles antidopage de l'IAAF (Association internationale des fédérations d'athlétisme), comme : " (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.