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Conseil d'État, 431797

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1900783 du 1er juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - il est intégré en France, et notamment dans son quartier ; - il souhaite contribuer à la vie économique française. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Il ressort du dossier du juge des référés de première instance que M. B...A...déclare être né en 1989, puis être entré en Guyane en 2000, où il aurait suivi sa scolarité jusqu'en
  3. Il aurait obtenu un titre de séjour en 2010, renouvelé deux fois, et serait le père d'un enfant français né en 2011 à Cayenne. Par arrêté du 30 mai 2019, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Saisi par M. A...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté les conclusions tendant, en premier lieu, à ce que l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2019 soit suspendue et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation. Pour ce faire, il a considéré que M.A..., ne démontrait pas, d'une part, participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa famille, d'autre part, avoir été présent en France pendant la période qu'il indique, et notamment entre 2007 et 2010, enfin, être socialement et professionnellement intégré en France.
  4. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.