Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat " Confédération paysanne du Var " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de communiquer des données et pièces sur la base desquelles a été édicté l'arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ; 2°) d'assortir sa décision d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours après la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - certaines communes visées dans l'ancien zonage sont désormais exclues du nouveau ; - dans la perspective du recours contentieux qu'il introduira en cas d'échec de son recours gracieux, le syndicat " Confédération paysanne du Var " doit disposer des données au regard desquelles le ministre a pris la décision d'exclure certaines communes du zonage ; - ni la méthodologie suivie pour effectuer la délimitation, ni les données relatives aux différentes communes n'ont été rendues publiques, de sorte que le syndicat ne peut apprécier l'opportunité d'exercer un recours contentieux ou même exercer ce recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : l. Aux termes du premier alinéa de l'article 521-l du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.