Vu la procédure suivante : Mme D...C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence dans les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 1904198 du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2019 ; 3°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII in solidum la somme de 2 000 euros à verser, à titre principal, à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, à Mme C...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans hébergement et sans ressources avec deux enfants mineurs ; - le refus de lui octroyer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à sa liberté fondamentale de bénéficier d'un hébergement d'urgence et aux dispositions des articles 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 3 de la CEDH ; - le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait en estimant qu'il résultait de l'instruction que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile était saturé ; - il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle allait prochainement percevoir l'allocation pour demandeur d'asile majorée alors que, d'une part, le juge des référés doit statuer au regard de la situation existante au jour où il statue et, d'autre part, l'allocation majorée n'était pas suffisante pour permettre à Mme C...B...de disposer d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C...B..., dès lors que celle-ci a accepté une proposition d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C... B...et, d'autre part, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la ministre des solidarités et de la santé ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 juillet 2019 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.