CAA de Paris, 7ème chambre, 12/07/2019, 18PA01228
CETATEXT000038784448 J1_L_2019_07_000001801228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/78/44/CETATEXT000038784448.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/07/2019, 18PA01228, Inédit au recueil Lebon 2019-07-12 CAA de PARIS 18PA01228 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD Mme JAYER Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une ordonnance n°1805429/3-1 du 10 avril 2018, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 1° du code de justice administrative, la requête du Syndicat UNSA OPH à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 18PA01228, le 5 avril 2018, le Syndicat UNSA OPH représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2018 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat (IDCC n°3220) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 18PA01416, le 26 avril 2018 et un mémoire enregistré le 13 juin 2019, le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB-CFE-CGC), le Syndicat national des territoriaux (SNT-CFE-CGC) et la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres (CFE-CGC), représentés par MeB..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à la ministre du travail de produire tous les documents relatifs à l'élaboration de la décision du 6 février 2018 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat (IDCC n° 3220), et notamment l'enquête à laquelle l'arrêté fait référence, la présentation au Haut conseil au dialogue social (HCDS) du 25 octobre 2017 des résultats de la mesure d'audience effectuée dans la branche, l'avis rendu le 22 novembre 2017 par le HCDS, la lettre du 27 juin 2017 signée par la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, Interco CFDT, la Fédération CGT des services publics et la Fédération des services publics et des services de santé Force Ouvrière ainsi que toutes les données relatives au scrutin qui ont été utilisées aux fins de fixer la représentativité des organisations syndicales en précisant les voix propres à chaque type d'agent (privé ou de droit public) et à chaque collège électoral mis en place dans chacun des offices publics de l'habitat ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2018 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat (IDCC n° 3220) ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juillet 2019 dans les deux requêtes pour la ministre du travail.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février 2018 de la ministre du travail :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 6 février 2018 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat (IDCC n° 3220) est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au Syndicat UNSA OPH et une somme de 2 000 euros au SNUHAB - CFE-CGC, au SNT - CFE-CGC et à la CFE-CGC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat UNSA OPH, au Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB) - CFE-CGC, au Syndicat national des territoriaux (SNT) - CFE-CGC, à la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et à la ministre chargée du travail.
Copie en sera adressée à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la confédération générale du travail (CGT) et la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO).
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :
La rapporteure, M. JULLIARDLa présidente, M. HEERS La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de la justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01228, 18PA01416 2 66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI. SYNDICATS. REPRÉSENTATIVITÉ. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT - FIXATION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNUES REPRÉSENTATIVES PAR DÉCISION DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL PRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 2121-2 DU CODE DU TRAVAIL - BRANCHE CONSTITUÉE POSTÉRIEUREMENT À LA CLÔTURE DU CYCLE ÉLECTORAL DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2013-2016 - ENQUÊTE DILIGENTÉE PAR LE MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL AFIN DE DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES DIFFÉRENTES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA BRANCHE (ARTICLE L. 2121-2 DU CODE DU TRAVAIL) - RÉFORME DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE ISSUE DE LA LOI DU 20 AOÛT 2008 PORTANT RÉNOVATION DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE - MODALITÉS DE LA DÉTERMINATION RÉGIES PAR LES ARTICLES L. 2122-5 ET L. 2122-11 DU CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - DÉCISION ENTACHÉE D'UNE ERREUR DE DROIT.
66-05-01 Pour être regardées comme représentatives, les organisations syndicales doivent, selon l'article L. 2121-1 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, satisfaire à des critères cumulatifs et, notamment, recueillir, conformément à l'article L. 2122-5 du même code, au moins 8 % des suffrages exprimés lors des élections des représentants du personnel. L'article L. 2122-11 de ce code confère au ministre chargé du travail le pouvoir d'arrêter, après avis du Haut Conseil du dialogue social, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives, d'une part, par branche professionnelle et, d'autre part, au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 du code.,,,En vertu de l'article L. 2121-2 du code du travail, précédemment en vigueur, l'autorité administrative diligente une enquête s'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national.,,,En l'espèce, il ressortait de l'acte attaqué, qui était une décision prise sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail et non l'arrêté prévu par les dispositions de l'article L. 2122-11 de ce code, que, eu égard à la circonstance que la branche du personnel des offices publics de l'habitat avait été constituée postérieurement à la clôture du cycle électoral 2013-2016, la ministre, saisie par lettre du 27 juin 2017 émanant de trois organisations syndicales, « avait été amenée à diligenter une enquête afin de déterminer la représentativité des différentes organisations syndicales de la branche.
Cette enquête avait permis d'établir que la CFDT, la CGT et la CGT-FO recueillaient plus de 8 % des suffrages valablement exprimés dans la branche et respectaient par ailleurs les autres critères de représentativité ». (1),,,Toutefois, la ministre du travail ne pouvait déterminer la représentativité des organisations syndicales dans le champ d'une branche, même constituée postérieurement à la dernière mesure d'audience, sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail, dès lors que les modalités de cette détermination sont régies, depuis la réforme de la représentativité syndicale issue de la loi du 20 août 2008, par les articles L. 2122-5 et L. 2122-11 du code du travail.... ,,Par suite, la décision de la ministre du travail était entachée d'une erreur de droit.